← France

12PA04190

CETATEXT000027683883 J1_L_2013_05_000001204190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/38/CETATEXT000027683883.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/05/2013, 12PA04190, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04190 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PIERROT M. Frédéric PUIGSERVER M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1119992 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 septembre 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., né le 19 juillet 1967, de nationalité camerounaise, entré en France le 30 novembre 1997, a sollicité, le 13 mai 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 5 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et évoque l'état de santé de M. B..., la nécessité pour lui d'une prise en charge médicale, les conséquences d'un défaut de traitement et la disponibilité de ce traitement dans son pays d'origine, sa situation personnelle et familiale et l'absence de risque encouru en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi, elle énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation de M.B... ; que le moyen tiré d'une telle omission doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'avis en date du 26 juin 2006 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'indique pas la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin n'est pas tenu de se prononcer sur ce dernier point ; qu'il suit de là que le moyen ainsi soulevé doit être écarté comme inopérant ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse, contrairement à ce que soutient M.B..., que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que le moyen tiré d'une telle erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
  8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il souffre de douleurs épigastriques, de lombalgies et d'un syndrome anxio-dépressif, que le défaut de prise en charge médicale de ces affections entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'est disponible ou accessible dans son pays d'origine ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'il produit, en date des 29 novembre 2005 et 10 juin 2009, relatifs à sa pathologie gastrique et à ses lombalgies, le certificat médical en date du 6 juillet 2009, qui ne mentionne aucune pathologie, et celui du 13 avril 2011, faisant état d'un syndrome anxio-dépressif, ne permettent pas d'établir, étant peu circonstanciés sur ces points, la gravité exceptionnelle des conséquences auxquelles l'exposerait un défaut de prise en charge médicale et l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 30 novembre 1997, y réside de manière ininterrompue depuis lors, y a noué des liens personnels et y est intégré, ainsi qu'en attestent sa maîtrise de la langue française, le fait qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales et les garanties d'insertion professionnelle qu'il présente ; qu'il ne produit toutefois, comme justificatifs à cet égard, que divers documents médicaux et fiscaux, des attestations de l'aide médicale d'Etat, des certificats de transport, ainsi que des factures et courriers qui lui ont été adressés ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent sa mère, un frère et deux de ses soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;
  11. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments mentionnés plus haut relatifs à l'état de santé de M.B..., que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de ce refus ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  14. Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, qu'un défaut de prise en charge médicale exposerait M. B...à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existerait pas dans son pays d'origine ; que le moyen tiré d'une violation de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
  15. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...fait valoir que, compte tenu de son état de santé, l'exécution de la décision contestée lui ferait courir des risques contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, à la supposer établie, une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que le moyen ainsi invoqué ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04190 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.