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12PA04694

CETATEXT000027683899 J1_L_2013_05_000001204694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/38/CETATEXT000027683899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/05/2013, 12PA04694, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04694 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELTI M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2012 et 10 janvier 2013, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211481 du 24 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 juin 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les observations de MeD..., substituant Me Boudjelti, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité égyptienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 juin 2012, le préfet de police a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que le préfet de police fait appel du jugement du 24 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a résidé habituellement en France au moins de la fin de l'année 2003 au 23 janvier 2009, date à laquelle a été exécutée une mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; que, si cette circonstance est de nature à retirer à cette résidence son caractère habituel, la présence en France de l'intéressé au titre de la période antérieure à l'exécution de cette mesure d'éloignement peut être prise en compte pour apprécier l'atteinte portée par l'arrêté attaqué au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que M. B...est revenu en France au plus tard le 9 juillet 2010, date à laquelle il s'y est marié avec MmeC..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident ; que, si la vie commune de M. B... avec Mme C...a été interrompue par l'éloignement de l'intéressé le 23 janvier 2009, cette communauté de vie avait débuté au plus tard en octobre 2008 ainsi qu'en attestent les factures et les comptes bancaires produits par l'intéressé ; que, par suite, eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé et à la durée de sa vie commune avec MmeC..., le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 juin 2012 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°12PA04694 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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