CETATEXT000027683903 J1_L_2013_05_000001204897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683903.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/05/2013, 12PA04897, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04897 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LEVY M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2012 et le 10 janvier 2013, présentés par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1208811 rendu le 18 octobre 2012 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, qui a annulé son arrêté en date du 1er octobre 2012 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté en date du 9 octobre 2012 plaçant l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ; ...................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. B...par Me Levy ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Lévy, avocat de M.B... ;
- Considérant que, par un premier arrêté en date du 1er octobre 2012, le préfet de l'Oise a fait obligation à M.B..., ressortissant libérien né le 3 septembre 1979, de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un second arrêté, en date du 9 octobre 2012, la même autorité a placé l'intéressé en rétention administrative ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M.B..., annulé ces arrêtés ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que la circonstance que la décision du 9 octobre 2012 plaçant M. B... en rétention administrative ait été entièrement exécutée n'est pas, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Oise, de nature à priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ( ...) III.- En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a reçu notification de l'arrêté du préfet de l'Oise, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Libéria comme pays de destination, le 4 octobre 2012 à 12 h 35, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt ; qu'il est constant que M. B...a déposé son recours contre cet arrêté auprès des services pénitentiaires le 5 octobre 2012, soit avant l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à l'incapacité dans laquelle l'intéressé se trouvait alors d'assurer lui-même l'acheminement de son recours, la circonstance que celui-ci ne soit parvenu au tribunal administratif que le 8 octobre 2012, soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné, ne permet pas de le regarder comme tardif ; Sur la légalité des décisions attaquées :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... établit, par les documents qu'il produit, être entré en France au plus tard au mois d'octobre 2003 ; qu'il justifie avoir épousé en France le 23 septembre 2006 une ressortissante ivoirienne, titulaire à la date de la décision attaquée d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 septembre 2019 ; que, le 12 janvier 2007, le couple a donné naissance à un enfant ; que le préfet de l'Oise ne conteste pas la vie commune de l'intéressé avec son épouse et son enfant jusqu'au 23 juillet 2009, date de l'incarcération de M. B... dans un centre pénitentiaire pour des faits d'escroquerie en bande organisée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, si la résidence commune des époux a nécessairement été suspendue pendant l'incarcération de l'intéressé de 2009 à 2012, les liens familiaux entre les membres de la famille B...ont continué à se développer pendant toute la durée de la détention ; qu'en outre, l'épouse de l'intéressé atteste, par un courrier en date du 16 octobre 2012, de l'intérêt pour son mari de rester en France afin, d'une part, de satisfaire à l'éducation de leur fils, scolarisé en dernière année de maternelle, et, d'autre part, de l'assister dans sa vie quotidienne compte tenu de ses problèmes de santé ; qu'un certificat médical versé au dossier atteste en effet que Mme B...fait l'objet depuis juin 2006 d'un suivi médical en raison d'une pathologie grave et de longue durée ; que, par ailleurs, pendant son incarcération, M. B...a adopté un comportement de nature à assurer sa réinsertion sociale et professionnelle dès lors qu'il a été rémunéré comme cuisinier à partir du mois de mars 2011 et a suivi plusieurs formations professionnelles ou générales ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à l'ancienneté du séjour en France de M. B...et à l'intérêt de sa présence pour sa famille qui séjourne régulièrement en France, et nonobstant la circonstance qu'il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement en 2009, le préfet de l'Oise, en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'annulation pour ce motif de cette décision entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé et le plaçant en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 1er octobre 2012 faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté en date du 9 octobre 2012 plaçant l'intéressé en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du préfet de l'Oise est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04897 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.