CETATEXT000027683905 J1_L_2013_05_000001204905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683905.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/05/2013, 12PA04905, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04905 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BENCHELAH M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1213602/2-1 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2012, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a sollicité le 13 février 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 3 et 7 ter, d), de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 19 juillet 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. B...le 19 juillet 2012 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 étant, en application de l'article 2 de son protocole, entré en vigueur le 1er juillet 2009, c'est à cette date et non à celle de l'arrêté contesté qu'il convient, pour la délivrance de plein droit à un ressortissant tunisien du titre de séjour mentionné par les stipulations précitées, d'apprécier la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans prévue par ces stipulations ; 5. Considérant que pour établir sa résidence habituelle en France depuis le 1er juillet 1999, M. B...ne produit, au titre de l'année 1999, qu'une facture d'un magasin d'informatique et une facture d'hôpital à son nom mais concernant des soins dispensés à une autre personne ; qu'au titre de l'année 2000, il ne produit que deux factures et une attestation établie le 5 février 2009 par un médecin qui indique avoir vu l'intéressé en consultation à trois reprises au cours de l'année 2000 ; qu'au titre de l'année 2001, il ne produit que trois factures et une attestation établie à la même date, par le même médecin, qui indique avoir vu l'intéressé en consultation à deux reprises au cours de l'année 2001 ; que ces pièces ne permettent pas, en raison de leur valeur probante insuffisante et de leur faible nombre, d'établir la résidence habituelle de M. B...au titre de ces trois années ; que, par suite, l'intéressé, qui n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à compter du 1er juillet 1999, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; 7. Considérant qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) "; 8. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; 9. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 31 juillet et 24 novembre 2009 dépourvues de valeur réglementaire, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié ; 10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : "L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : "La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...)." ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : "La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (... )" ; 11. Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., le préfet de police s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait produit ni visa de long séjour ni contrat visé par l'autorité administrative compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a présenté sa demande, M. B...n'était ni titulaire d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé conformément aux stipulations et dispositions précitées de l'accord franco-tunisien et du code du travail ; que la circonstance qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail et un contrat de travail simplifié à durée indéterminée signé le 30 janvier 2012, par son employeur, mais non visé, et concernant un emploi de boulanger, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du code du travail que la demande d'autorisation de travail doit être effectuée par l'employeur lui-même ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention "salarié" au motif que cette demande n'était pas accompagnée d'un contrat visé par les autorités compétentes, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et pris sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière ; 12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...n'établissant pas qu'il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu, en vertu des dispositions précitées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; 13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 14. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 1998, qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français et que ses parents sont décédés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'établit pas résider de manière habituelle en France depuis l'année 1998 ainsi qu'il l'allègue, est célibataire et sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, par suite, l'arrêté du 19 juillet 2012 attaqué n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision précitée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 15. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 16. Considérant que M. B...n'établit ni même n'allègue qu'il serait, en cas de retour en Tunisie, personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait ces stipulations, doit être écarté ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA04905 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.