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12PA05123

CETATEXT000027683907 J1_L_2013_05_000001205123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/05/2013, 12PA05123, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05123 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boudjellal ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203921 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté, dans cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 novembre 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que du b) de l'article 7 du même accord ; que, par arrêté en date du 14 février 2012, le préfet de police a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M.B..., aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir que, entré en France le 17 avril 2001, il y réside habituellement depuis lors ; que toutefois, il ne produit, pour l'année 2004, qu'un certificat de domicile établi en décembre par le gérant d'un hôtel, un certificat établi le 7 juillet 2011 par un médecin qui atteste avoir examiné l'intéressé le 2 juillet 2004 et la feuille de soins correspondante, une quittance de loyer pour le mois de juin, ainsi qu'une attestation de dépôt d'une demande d'admission à l'aide médicale d'Etat du 24 novembre et une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat du 10 décembre ; que s'agissant de l'année 2006, il ne verse au dossier qu'une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat datée du 9 mars, une ordonnance médicale du 25 octobre, un certificat de domicile établi le 26 octobre par le gérant d'un hôtel, une attestation établie le 7 juillet 2011 par un médecin attestant avoir reçu l'intéressé en consultation plusieurs fois en 2007 ; que, concernant l'année 2008, il ne présente qu'un certificat de domicile établi le 11 juin par le gérant d'un hôtel, deux factures en date des 1er février et 4 mars, une attestation du gérant d'une société du 15 septembre, un certificat d'examens médicaux au cours des mois de mars, juin et septembre établi le 7 juillet 2011, une ordonnance médicale du 29 octobre, un avis d'imposition et un courrier du 9 juin relatif à la taxe d'habitation ; qu'il produit, en outre, cinq attestations très peu circonstanciées établies en 2010 et 2011 ; que ces pièces ne permettent pas, en raison de leur valeur probante insuffisante, d'établir que M. B...séjournait habituellement sur le territoire français au cours des trois années en cause ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. B...invoque la durée de son séjour sur le territoire français et la qualité de son intégration sociale et professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et neuf de ses frères et soeurs, et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'en outre, M. B... ne justifie pas de l'existence de liens d'ordre privé d'une intensité particulière en France ou de l'intégration professionnelle dont il se prévaut ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ; que pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA05123 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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