← France

13PA01992

CETATEXT000027683911 J1_L_2013_05_000001301992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683911.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/05/2013, 13PA01992, Inédit au recueil Lebon 2013-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01992 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET FIDAL M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu l'arrêt rendu ce jour, par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 12PA02449 de M. C...et M. et Mme C...dirigée contre le jugement n° 1102043 du 7 mai 2012 ayant rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C...a été assujetti au titre 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, de celle à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2006 pour la partie postérieure à leur mariage, a annulé ce jugement en tant qu'il a statué par un seul jugement sur l'ensemble de ces demandes et a décidé d'évoquer et de statuer sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu M. C...après que les productions de la requête n° 12PA02449, en tant qu'elles concernent la cotisation d'impôt concernant la période postérieure au mariage, auront été rayées des registres du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct 13PA01992 ; Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102043 du 7 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêt rendu ce même jour, la Cour, statuant sur la requête n° 12PA02449 présentée par M. et Mme C...et dirigée contre le jugement n° 1102043 du 7 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles d'une part, M. C...a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006, pour la période antérieure à son mariage, et, d'autre part, de celle à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2006 pour la partie postérieure à leur mariage, a annulé ce jugement et a décidé d'évoquer la demande n° 1102043 de M.C..., après que les productions de la requête afférentes à l'imposition réclamée à M. et Mme C...auraient été enregistrées sous un numéro distinct ; que, ces productions ayant été enregistrées sous le n° 13PA01992, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur cette demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé... sous déduction :... II. Des charges ci-après :... 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil... " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame... " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents de M.C..., qui résident au Liban, ont disposé de ressources totales s'élevant à 24 000 euros au titre de l'année 2006 ; que ces revenus, plus de quatre fois supérieur au revenu moyen par habitant au Liban, ne permettent pas de regarder les intéressés comme étant dans le besoin au sens des dispositions de l'article 205 du Code civil ; que si les requérants allègue que les intéressés, âgés soixante-cinq et soixante-sept ans en 2006, souffrent de troubles cardiaques et d'hypertension artérielle, qui les obligeaient à résider dans leur maison située en montagne, ils ne justifient cependant pas que cet état de santé rendait nécessaire la présence quotidienne d'une infirmière ; qu'ils ne justifient par ailleurs pas de frais dentaires qui se seraient élevés à 14 652 euros au titre de l'année 2006 ; qu'ainsi, l'aide apportée par M. et Mme C...à leurs parents ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées ;
  5. Considérant enfin que si M. et Mme C...entendent se prévaloir de la réponse ministérielle à M. D...du 28 mars 1983, celle-ci se borne à rappeler que le montant de la pension déductible dépend nécessairement des circonstances propres à chaque cas particulier et qu'il n'est pas possible de fixer un niveau précis de ressources justifiant le versement d'une pension alimentaire ; qu'elle ne contient, dès lors, aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont les requérants pourraient se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : La demande présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 1102043 relative à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA01992 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.