CETATEXT000027683916 J1_L_2013_06_000001103511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683916.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/06/2013, 11PA03511, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03511 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN QUINQUIS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. A...B...demeurant ...à Pirae
(98716)Tahiti, par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100015-1 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 24 mai 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire du Pirae du 24 septembre 2009 mettant fin à ses fonctions de chef de département des animations et de la vie sociale et de chef de pôle de la vie locale, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Pirae de le réintégrer dans ses précédentes fonction et, enfin, de condamner la commune de Pirae à lui verser la somme de 1 700 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au maire de Pirae de le réintégrer dans ses précédentes fonctions ; 4°) de condamner la commune de Pirae à lui verser la somme de 1 700 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Pirae une somme de 330 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... a été recruté par la commune de Pirae et intégré au sein du personnel de la police municipale par une décision du maire de Pirae du 30 juin 2004 ; que cet agent a, ensuite, été nommé, à compter du 1er mars 2005, par décision du 8 février 2005, chef du service de l'animation de la jeunesse et des sports puis chef du pôle de la vie locale par une nouvelle décision du 22 décembre 2006 ; qu'enfin, à compter du 1er avril 2007, il a cumulé ces deux fonctions de chef de service et de chef de pôle et perçu une indemnité dont le montant mensuel s'élevait à 60 000 F CFP ; que, par arrêté n° 53-1 du 6 juillet 2009, le maire a mis fin aux fonctions de l'intéressé en tant que chef de pôle de la vie locale de la commune de Pirae ; que ce premier arrêté n'ayant pas été régulièrement notifié, le maire de Pirae, par un nouvel arrêté n° 100/2009 du 24 septembre 2009, notifié le même jour à l'intéressé, a annulé l'arrêté du 6 juillet précédent, mis fin aux fonctions de chef de département des animations et de la vie sociale et de chef de pôle de la vie locale, décidé que M. B...ne percevrait plus l'indemnité de chef de département et de chef de pôle à compter du 1er mai 2009 et affecté l'intéressé au pôle de la vie locale ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 24 septembre 2009, en conséquence d'ordonner sa réintégration et de condamner la commune de Pirae au paiement de la somme de 1 200 000 F CFP au titre des primes qui ne lui ont pas été versées et la somme de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ; que, par le jugement attaqué du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 24 septembre 2009 en tant qu'il comportait une date d'effet antérieure au 6 juillet 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. B... relève appel du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; que la commune de Pirae conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 24 septembre 2009 ; Sur les conclusions de M.B... :
- Considérant que M. B...invoque une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'à supposer qu'il entende ainsi soulever le moyen tiré de ce que la commune ne l'aurait pas mis à même de solliciter la communication de son dossier afin de pouvoir présenter des observations, il ressort des visas de la décision attaquée qu'un entretien préalable a eu lieu entre M. B...et le maire à l'issue duquel un courrier daté du 4 mai 2009 a été adressé à ce dernier avant que, par arrêté n° 53-1 du 6 juillet 2009, le maire ne mette fin aux fonctions de l'intéressé en tant que chef de département des animations et de la vie sociale et de chef de pôle de la vie locale de la commune de Pirae ; que si cet arrêté a été rapporté par l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le requérant en a nécessairement eu connaissance ; qu'il a ainsi été informé de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service ; qu'il a dès lors disposé d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité d'une telle communication, M. B...a été mis à même de présenter une demande en ce sens ; que ce moyen doit donc être écarté ;
- Considérant que M. B...soutient que la commune de Pirae ne justifie pas que la décision litigieuse a été prise dans l'intérêt du service ; que si la commune n'établit pas que c'est à la demande même du requérant que les deux fonctions de chef de département et de chef de pôle qu'il cumulait lui ont été retirées, elle produit un courrier adressé au maire de Pirae par le requérant le 19 décembre 2008 dans lequel ce dernier faisait état des dysfonctionnements dont étaient affectés ses services et de ce qu'il n'était " plus en phase avec les méthodes de travail qui (lui étaient) imposées " ; que ces difficultés ne sont d'ailleurs pas contestées par le requérant non plus que la circonstance qu'après l'envoi de cette lettre il a pris des congés prolongés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure attaquée n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service mais constituerait une sanction déguisée doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ; que, toutefois, comme il a été dit, si ledit arrêté a été pris en considération de la personne, et notamment eu égard aux difficultés rencontrés par M. B...dans l'exercice de ses fonctions, il était justifiée par l'intérêt du service et ne constituait donc pas une sanction déguisée ; qu'il n'entrait ainsi dans aucune des catégories de décisions individuelles défavorables devant être motivées en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué du maire de la commune de Pirae du 24 septembre 2009 n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit indemnisé des dommages qui résulteraient pour lui de la prétendue illégalité de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ; que le présent arrêt qui rejette les conclusions du requérant n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'appel incident de la commune de Pirae :
- Considérant que le moyen tiré de l'absence de rétroactivité illégale de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la commune n'apportant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la commune de Pirae doit être rejeté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pirae, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la commune de Pirae au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...et l'appel incident de la commune de Pirae sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11PA03511