CETATEXT000027683919 J1_L_2013_06_000001103962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683919.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/06/2013, 11PA03962, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03962 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SEPTIER M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004424 en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses et de condamner l'Etat à leur verser des intérêts moratoires au titre de ces impositions ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. / (...) " ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. et Mme B...relatives aux années 2005 et 2007 au motif que les intéressés n'avaient présenté aucune réclamation préalable à l'administration des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par une réclamation du 4 juillet 2009, reçue par le service des impôts compétent le 7 juillet suivant, M. B... a sollicité la prise en compte au titre des pensions alimentaires des sommes versées à son fils tant en 2005 qu'en 2007 et, par voie de conséquence, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal avait été assujetti au titre de ces deux années ;
- Considérant, toutefois, qu'il est constant que M. et Mme B...ont déduit, au titre des pensions alimentaires de l'année 2007, la somme de 28 000 euros versée à leur fils, et que cette déduction n'a pas été remise en cause par le service ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 correspondant à la déduction de la somme versée à leur fils à titre de pension alimentaire étaient dépourvues d'objet à la date de saisine du tribunal et dès lors irrecevables ;
- Considérant qu'il s'ensuit que M. et MmeB..., qui ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de leur demande relatives à l'année 2007, sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de leur demande relatives à l'année 2005 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler partiellement le jugement en tant qu'il rejette ces conclusions et de statuer immédiatement sur celles-ci, par la voie de l'évocation, et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions ; Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) / II. Des charges ci-après (...) : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme B...soutiennent avoir versé par chèques à leur fils en 2005 une somme totale de 32 993 euros au titre des pensions alimentaires, ils ne l'établissent pas en se bornant à se prévaloir d'un relevé de compte bancaire au 4 octobre 2005 faisant état de plusieurs chèques débités en septembre 2005 sans indication sur l'identité de leurs bénéficiaires, alors surtout qu'il est constant que leur fils n'a déclaré avoir perçu en France, au cours de l'année 2005, aucune somme au titre des pensions alimentaires ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 correspondant à la déduction de la somme litigieuse de 32 993 euros ;
- Considérant, en second lieu, que si M. et Mme B...soutiennent avoir versé par chèques à leur fils en 2006 une somme totale de 29 922 dollars américains au titre des pensions alimentaires, ils ne l'établissent pas en se bornant à se prévaloir de relevés de compte bancaire faisant état de plusieurs chèques sans indication sur l'identité de leurs bénéficiaires, alors surtout qu'il est constant que leur fils n'a déclaré avoir perçu en France, au cours de l'année 2006, aucune somme au titre des pensions alimentaires ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;
- Considérant que les conclusions de M. et Mme B...tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1004424 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. et Mme B... tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
- Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03962 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.