CETATEXT000027683929 J1_L_2013_06_000001104724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683929.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/06/2013, 11PA04724, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04724 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT LE TRANCHANT M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709336 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) /
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 196-3 du même livre, dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; 2. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités correspondantes, aux motifs, d'une part, que s'il avait fait l'objet d'une procédure de redressement, il n'avait pas pour autant bénéficié du délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, dès lors que les notifications de redressements qui lui avaient été adressées n'avaient pas été régulièrement notifiées, et, d'autre part, que ses réclamations préalables avaient été introduites après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du
- a)de l'article R. 196-1 du même livre ; 3. Considérant, en premier lieu, que, pour contester l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par les premiers juges, M. B... soutient que la date du 13 janvier 2004, à laquelle il aurait effectivement eu connaissance des impositions litigieuses, doit être regardée comme constituant un " événement " au sens des dispositions précitées du
- c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 4. Considérant, toutefois, que les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du
- c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que ne saurait être regardé comme un événement au sens de ces dispositions le fait, pour un contribuable, d'avoir connaissance de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge ; 5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. B... ait élevé seul ses cinq enfants, dont l'un est handicapé, à compter du décès de sa compagne le 27 novembre 1997, est par elle-même sans incidence sur la recevabilité de la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04724 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.