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11PA04747

CETATEXT000027683931 J1_L_2013_06_000001104747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683931.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/06/2013, 11PA04747, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04747 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT TEBOUL M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920790 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ; Mme D... soutient que : * Les premiers juges ont fait application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales dans leurs rédactions postérieures aux années d'imposition en litige ; * Les sommes qu'elle a versées en 2006 et en 2007 à ses parents, dont elle justifie de l'état de besoin, correspondent à des pensions alimentaires déductibles de ses revenus ; * Elle peut se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement que lui a accordé l'administration au titre de l'impôt sur le revenu 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'économie et des finances soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés et qu'en tout état de cause, elle ne justifie avoir versé que la somme de 13 528 euros en 2006 et la somme de 16 531 euros en 2007 ; Vu, enregistré au greffe le 10 octobre 2012, le mémoire en réplique présenté pour Mme D... par Me C...et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Mme D...soutient, en outre, que les versements non justifiés par des virements ont été effectués directement, à l'occasion de visites au Japon ; Vu, enregistré au greffe le 27 mai 2013, le mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a réintégré à ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 la somme de 18 000 euros qu'elle avait déduite chaque année au titre des pensions alimentaires versées à ses parents, résidents japonais ;
  2. Considérant que Mme D...relève appel du jugement en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) / II. Des charges ci-après (...) : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquelles les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs ascendants qui sont dans le besoin ; que ces conditions doivent être remplies alors même que la pension est versée à l'étranger ;
  5. Considérant que, pour pouvoir déduire de ses revenus globaux imposables à l'impôt sur le revenu le montant des pensions versées à ses parents, il appartient à Mme D... d'apporter la preuve que ces sommes étaient nécessaires à la satisfaction de leurs besoins, au sens de l'article 208 du code civil ;
  6. Considérant que MmeD..., qui n'établit en tout état de cause avoir effectivement versé que les sommes de 13 528 euros en 2006 et 16 531 euros en 2007, ne donne aucune information sur le patrimoine de ses parents et ne justifie pas de leur état de besoin au cours des années d'imposition litigieuses en se bornant à se prévaloir de la carte d'invalidité de son père, qui n'indique au demeurant pas le taux d'invalidité reconnu, des déclarations de revenus de ses parents, dont il résulte qu'au cours des années litigieuses, son père exerçait toujours son activité et que ses parents disposaient de revenus réguliers compris entre 1 600 euros et 1 700 euros par mois, et d'attestations établies le 11 novembre 2011 par le service des impôts japonais, dont il résulte que son père n'a été assujetti, au titre des mêmes années, à aucune taxe professionnelle ;
  7. Considérant, en second lieu, que Mme D...ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration lui a accordé un dégrèvement partiel de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour tenir compte du versement à ses parents d'une pension alimentaire de 18 000 euros, la décision de dégrèvement en date du 31 octobre 2009 n'étant en tout état de cause pas motivée et ne pouvant dès lors être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation de fait au regard du texte fiscal ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle GFC et services spécialisés. Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président, M. Puigserver, premier conseiller, M. Lemaire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 juin
  9. Le rapporteur, Le président, O. LEMAIRE L. DRIENCOURT Le greffier, F. MBAE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11PA04747 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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