CETATEXT000027683937 J1_L_2013_06_000001105023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683937.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/06/2013, 11PA05023, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05023 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN FERDI-MARTIN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. C...D...demeurant..., par Me A...B...; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808753/8 en date du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 29 août 2008 mettant fin à son stage effectué en qualité de personnel de direction stagiaire de 2ème classe dans l'emploi de proviseur adjoint au lycée François Arago à Villeneuve-Saint-Georges et l'a réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de le titulariser en tant que proviseur adjoint et, enfin, à la condamnation de l'État à lui verser une somme correspondant aux salaires non perçus depuis le 29 août 2008 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le titulariser en tant que proviseur adjoint ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme correspondant aux salaires non perçus depuis le 29 août 2008, ce dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'État (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2007 : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ;
- Considérant, d'une part, que la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 29 août 2008 mettant fin au stage de M. D...effectué en qualité de personnel de direction stagiaire de 2ème classe dans l'emploi de proviseur adjoint au lycée François Arago à Villeneuve-Saint-Georges et le réintégrant dans le corps des professeurs certifiés, son corps d'origine, à compter du 1er septembre 2008, constitue une décision individuelle relative à la situation d'un fonctionnaire qui ne concerne pas la sortie du service, le requérant étant réintégré dans son corps d'origine, pas plus qu'elle ne concerne l'entrée en service ou la discipline ; que, d'autre part, dans le dernier état de ses conclusions de première instance, le requérant demandait au tribunal une somme correspondant aux salaires non perçus du 29 août 2008 au 6 septembre 2009 ; que cette somme n'était pas chiffrée ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la somme correspondant au différentiel de rémunération dont le requérant prétend avoir été privé excéderait 10 000 euros ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de M. D...ne constituaient pas une demande tendant au versement ou à la décharge d'un montant excédant 10 000 euros ; que, dès lors, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur la demande de M. D... ; que par suite, la Cour administrative d'appel est incompétente pour statuer sur la présente requête qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil d'État, juge de cassation ; D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D...est renvoyé au Conseil d'État. '' '' '' '' 2 N° 11PA05023