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12PA03117

CETATEXT000027683948 J1_L_2013_06_000001203117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683948.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/06/2013, 12PA03117, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03117 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN TAMEGNON HAZOUME M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203430/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Jardin, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  3. Considérant que, par un jugement du 19 juin 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 février 2012 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure consistant à ne pas avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour alors que l'étranger avait justifié résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que le préfet de police relève appel et soutient que les pièces produites par l'intimé ne suffisent pas à prouver la réalité de cette résidence habituelle pour les années 2002 à 2006 ;
  4. Considérant que le préfet de police conteste l'authenticité des bulletins de paie produits par M.B..., censés lui avoir été remis par la société Net et Bien ainsi que l'entreprise ENCI/L'étincelle, en faisant principalement valoir que le numéro de sécurité sociale qu'ils mentionnent diffère de celui indiqué sur la carte Vitale émise le 4 janvier 2001 au nom de cet étranger ; qu'il ressort cependant des relevés de livret d'épargne postal produits en appel par M. B...que, en ce qui concerne la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2003, s'agissant de la société Net et Bien, et de l'année 2002, s'agissant de l'entreprise ENCI/L'étincelle, il existe une parfaite concordance entre les sommes figurant sur les bulletins de paie et celles virées sur le livret détenu par l'intéressé ; que, même si M. B... n'a pas produit les mêmes relevés pour le reste de la période contestée par le préfet de police, ces éléments démontrent que l'erreur commise par les employeurs sur le numéro de sécurité sociale du salarié ne constitue pas une preuve de l'absence d'authenticité des bulletins de paie ; que, de surcroît, sur les bulletins de paie délivrés à M. B...par les entreprises du secteur du nettoyage industriel qui l'ont employé de 2007 à 2012, dont l'authenticité n'est pas critiquée, est indiquée une ancienneté du salarié remontant au 26 octobre 1999, circonstance qui corrobore les allégations de l'intimé selon lesquelles il a occupé le même emploi à la suite de transferts de marchés entre entreprises se succédant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé M. B...comme prouvant qu'il avait sa résidence habituelle en France au cours des années 2002 à 2006 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2012 ;
  6. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA03117

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