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12PA03687

CETATEXT000027683950 J1_L_2013_06_000001203687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683950.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/06/2013, 12PA03687, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03687 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN MALLET M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. A...Jegat, demeurant..., par MeB... ; M. Jegat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014185/2-2 du 18 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande, analysée comme tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d'associé et de valeurs mobilières, dont le procès-verbal a été délivré à la SCI Maxant le 24 mars 2010, et, d'autre part, à mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros à l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 196 747, 34 euros résultant du procès-verbal de saisie conservatoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M. Jegat ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :

  1. Considérant que M. Jegat, dont l'avocat a produit le 27 août 2012 un timbre fiscal dématérialisé de 35 euros, a acquitté la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'absence d'acquittement de cette contribution ne peut dès lors qu'être écartée ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dont les dispositions ont été reprises au code des procédures civiles d'exécution, un créancier se prévalant d'un titre exécutoire peut, même sans autorisation du juge, pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur ayant pour effet, selon l'article 74 de la même loi, de les rendre indisponibles ; qu'aux termes de l'article 217 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, dont les dispositions ont également été reprises au code des procédures civiles d'exécution : " Si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies " ; qu'aux termes de l'article 218 du même décret : " La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, si ce n'est lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, auquel cas la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu " ;
  3. Considérant que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
  4. Considérant que lorsque l'administration, dans le cas où elle n'a pas à obtenir l'autorisation du juge, pratique une saisie conservatoire sur les biens d'un débiteur d'une dette fiscale, la signification de l'acte de saisie par l'huissier de justice l'ayant dressé, compte tenu des effets d'une saisie conservatoire, qui, outre qu'elle rend indisponibles les biens saisis, interrompt le cours de la prescription de l'action en recouvrement, est susceptible d'ouvrir au débiteur la faculté d'engager une contestation relative au recouvrement de l'imposition en litige, dans les conditions prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que le débiteur peut également saisir le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire, dans la limite toutefois de la compétence d'attribution de ce juge ;
  5. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société SDI Promotion, l'administration, par un avis de mise en recouvrement du 10 mars 2004, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités et d'intérêts de retard ; que, par un jugement du 4 avril 2006 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris a décidé que M. Jegat, président du conseil d'administration de la société, serait solidairement tenu au paiement de ces rappels, en droits et pénalités, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts ; qu'en vue de l'exécution de ce jugement, le pôle de recouvrement de Paris Ouest a notifié à M. Jegat une mise en demeure valant commandement de payer la somme globale de 195 950 euros, datée du 10 novembre 2008 ; qu'après avoir dressé le 24 mars 2010 un procès-verbal de saisie conservatoire des droits d'associé de M. Jegat dans la SCI Maxant, à la demande du pôle de recouvrement de Paris Ouest, un huissier de justice a signifié l'acte à M. Jegat le 26 mars 2010 ;
  6. Considérant que, dans la lettre datée du 16 avril 2010 qu'il a adressée au directeur des services fiscaux du Morbihan, M. Jegat, même s'il critiquait les conditions dans lesquelles l'acte de saisie lui avait été signifié, a expressément contesté l'obligation de payer la dette fiscale à l'origine de cette mesure, en faisant notamment valoir des moyens de contestation de l'exigibilité de la somme réclamée ; que le contentieux qu'il a introduit devant le Tribunal administratif de Paris, à la suite du rejet des demandes contenues dans sa lettre du 16 avril 2010, avait également pour objet la contestation de l'obligation de payer cette dette, le requérant n'ayant jamais conclu, dans les trois mémoires produits en première instance, à ce que la juridiction ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la signification à M. Jegat de l'acte de saisie était susceptible de lui ouvrir la faculté d'engager une contestation relative au recouvrement de l'imposition en litige, dans les conditions prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ce qu'il a fait en l'espèce en saisissant le Tribunal administratif de Paris ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges, analysant la demande de M. Jegat comme tendant exclusivement à ce qu'ils ordonnent la mainlevée de la saisie conservatoire, l'ont rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, il y a par suite lieu de l'annuler ; que les conclusions de M. Jegat tendant à ce que la Cour ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire, expressément formulées pour la première fois en appel, ne peuvent en revanche qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
  7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Jegat devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur l'existence d'un titre exécutoire :
  8. Considérant que M. Jegat soutient que le comptable chargé de poursuivre le recouvrement de l'imposition dont le paiement est en litige devait lui notifier un avis de mise en recouvrement, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales qui ne prévoient aucune limitation à leur champ d'application ; qu'il fait aussi valoir que l'article L. 252 A du même livre énumère de manière limitative les titres exécutoires en matière fiscale et qu'un jugement d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui n'est pas habilitée à délivrer un titre de perception d'une imposition, ne saurait pallier l'absence d'avis de mise en recouvrement ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, le juge administratif saisi d'un litige de recouvrement est compétent pour statuer sur ces moyens, qui ont pour objet de contester l'exigibilité de l'imposition ;
  9. Considérant que l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose : " Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) " ; que ces dispositions, qui ne révèlent aucune obscurité justifiant qu'il soit recouru, pour apprécier leur portée, aux travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, sont susceptibles de s'appliquer à un jugement rendu en application de l'article 1745 du code général des impôts décidant que l'auteur d'un délit de fraude fiscale sera solidairement tenu avec le redevable légal de l'imposition au paiement de l'impôt fraudé ; qu'en prenant une telle décision, le juge judicaire se borne à autoriser l'administration fiscale à réclamer le paiement d'une dette fiscale à un débiteur autre que le redevable légal d'une imposition déjà mise en recouvrement ; que l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales n'a ni pour objet, ni pour effet de limiter le champ d'application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'enfin, les dispositions de l'article R. 256-2 du même livre ne sont pas applicables si l'administration fiscale dispose déjà d'un titre exécutoire en application d'un texte législatif ; qu'il s'ensuit que les moyens analysés au point 8 doivent être écartés ; Sur les moyens relatifs au contenu et à la portée du jugement du 4 avril 2006 du Tribunal de grande instance de Paris :
  10. Considérant que, lorsqu'une personne a été condamnée comme auteur d'un délit de fraude fiscale, le juge répressif est seul compétent pour décider s'il y a lieu de la déclarer solidairement tenue au paiement de l'impôt fraudé ; que, par voie de conséquence, l'intéressé ne peut utilement contester devant le juge de l'impôt le principe ou l'étendue de la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale ; qu'il peut en revanche soutenir que l'administration aurait étendu la solidarité au delà de celle qui a été prononcée par la juridiction pénale ;
  11. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point 10 que M. Jegat ne peut utilement soulever devant le juge administratif ni le moyen tiré de ce que la solidarité a été irrégulièrement prononcée à la demande de l'administration fiscale constituée partie civile, ni celui tiré de ce que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris n'est pas suffisamment motivé pour avoir mis valablement à sa charge les pénalités dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
  12. Considérant que la société SDI Promotion est demeurée le redevable légal des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dont le fait générateur est antérieur à sa dissolution intervenue sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil, même si la société Parthenia, devenue son actionnaire unique et qui a recueilli l'ensemble de son patrimoine, était responsable de leur paiement ; que M. Jegat ne peut dès lors soutenir que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris est dépourvu d'effet à son égard dès lors que le redevable légal de l'imposition était devenu la société Parthenia, et non la société SDI Promotion, à la date à laquelle il a été rendu ; Sur les autres moyens :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que le moyen tiré de ce que l'administration, faute d'avoir émis un avis de mise en recouvrement, n'a pas interrompu le cours de la prescription de l'action en recouvrement ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant que les moyens soulevés en vue de contester la compétence territoriale du pôle de recouvrement de Paris Ouest pour mandater l'huissier qui a dressé le procès-verbal de saisie conservatoire et signifié l'acte de saisie à M. Jegat se rattachent à la contestation de la régularité de l'acte en la forme et ne peuvent par suite pas être utilement soulevés devant le juge administratif du recouvrement ;
  15. Considérant que si M. Jegat soutient que la dette fiscale de la société SDI Promotion doit être réduite à concurrence des régularisations qu'elle a opérées postérieurement à la période vérifiée, soit 16 712, 60 euros selon le dernier mémoire produit en appel, il incombait à la société, si elle estimait avoir déclaré et payé un montant excessif de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période, d'essayer d'en obtenir la restitution, selon les voies de droit commun ouvertes aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui contestent les erreurs commises dans l'assiette ou le calcul d'une imposition ; qu'il n'appartient pas au juge du recouvrement de vérifier si une telle erreur a été commise et d'en tirer les conséquences pour réduire le montant de l'obligation de payer du débiteur solidaire du redevable légal de l'imposition ;
  16. Considérant que M. Jegat, dans le dernier état de ses écritures, doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 qui a repris les dispositions de l'article 1740 octies du même code, uniquement pour obtenir la décharge de l'obligation de payer les sommes de 38, 75 euros, 328, 90 euros et 429, 69 euros correspondant aux frais de recouvrement mentionnés sur le procès-verbal de saisie conservatoire ; que toutefois, la liquidation judiciaire de la société Parthenia est sans incidence sur l'obligation faite à M. Jegat de payer ces sommes, qui lui ont été réclamées à titre personnel faute pour lui de s'être acquitté du paiement de la dette dont il était débiteur solidairement avec la société SDI Promotion ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que le moyen tiré de ce qu'aucun frais de recouvrement n'est dû puisque l'administration ne dispose pas d'un titre exécutoire ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre de l'économie et des finances, M. Jegat n'est pas fondé à demander à la Cour la décharge de l'obligation de payer la dette fiscale à l'origine de la saisie conservatoire de ses droits d'associé dans la SCI Maxant ; Sur les conclusions des parties relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. Jegat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les dépens de l'instance à la charge de M. Jegat ;
  19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à l'application au profit de l'État des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. Jegat tendant à ce que la Cour ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de ses droits d'associé dans la SCI Maxant sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le jugement n° 1014185/2-2 du 18 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. Jegat devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. Jegat est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'État tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03687

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