CETATEXT000027683951 J1_L_2013_06_000001203707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683951.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/06/2013, 12PA03707, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03707 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN LES JURISTES ASSOCIÉS - MIDI PYRÉNÉES M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL Les juristes associés Midi Pyrénées ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101182/2-1 du 25 juillet 2012 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à raison de la plus-value résultant de la cession des actions de la société Notre Dame ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'État à lui restituer les sommes payées ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 753-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ;
- Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- Considérant que l'administration a produit les preuves de la notification à Mme A... de la décision du 12 juillet 2010 du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation, à savoir l'accusé de réception du pli recommandé la contenant, retourné à l'administration faute d'avoir été retiré au bureau de poste où il avait été déposé après sa présentation ; que cette pièce a été communiquée à Mme A...au cours de l'instruction de sa requête d'appel par une lettre datée du 20 février 2013 ; qu'il suit de ce qui a été dit au point 2 que la notification de cette décision au domicile réel de MmeA..., au 42 rue de Flandre dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, était de nature à faire courir le délai de recours contentieux, contrairement à ce que soutient la requérante, alors même que sa réclamation a été présentée par l'intermédiaire d'un avocat auquel la décision du directeur des services fiscaux n'a pas été notifiée ;
- Considérant que la décision du 12 juillet 2010 du directeur des services fiscaux est suffisamment motivée pour permettre à la contribuable de connaître et de discuter devant le juge de l'impôt les motifs du rejet de sa réclamation ; que son contenu répond par suite aux exigences de motivation de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, seules applicables en l'espèce ; que Mme A...ne peut dès lors soutenir que l'insuffisance de motivation de cette décision a empêché le délai de recours contentieux de courir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à raison de la plus-value résultant de la cession des actions de la société Notre Dame ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions tendant à la restitution des impositions en litige ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03707