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12PA03727

CETATEXT000027683952 J1_L_2013_06_000001203727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683952.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/06/2013, 12PA03727, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03727 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BERDUGO M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120787 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 octobre 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de M. B...;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 octobre 2011 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que si M. B... fait en particulier valoir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne fait pas mention de ses troubles psychiques, il est constant qu'il n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas informé l'administration de son état de santé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
  5. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il souffre de troubles psychiques, les certificats médicaux dont il se prévaut, établis les 8 décembre 2010, 9 janvier 2012 et 22 mai 2013, et les ordonnances médicales produites, postérieures à la date de l'arrêté attaqué, dont la légalité doit s'apprécier à la date de son édiction, ne permettent d'établir ni que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ces troubles résultent, ainsi qu'il l'allègue, de mauvais traitements subis dans son pays d'origine, où il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'eu égard à son état de santé, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui n'est entré sur le territoire français que le 6 décembre 2009 selon ses déclarations, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident sa concubine et son fils mineur ; que, dans ces circonstances, et alors même qu'il serait suivi en France pour ses troubles psychiques, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les motifs exposés aux points 5 et 7, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant, en sixième lieu, que, pour les motifs exposés aux points 2 à 5, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que si M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2011, fait valoir qu'il a été victime de persécutions en raison de ses activités politiques en faveur de l'Union pour la démocratie et la République - Mwinda et qu'il craint d'être à nouveau exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, M. B... n'établissant pas être personnellement menacé d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  15. Considérant que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03727 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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