CETATEXT000027683956 J1_L_2013_06_000001203933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683956.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/06/2013, 12PA03933, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03933 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN MAUBANT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour la société Vogler ayant son siège 54 rue de Turbigo à Paris
(75003), par Me A...; la société Vogler demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109153/1-2 en date du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art de 45 601 euros, 48 811 euros et 48 594 euros qu'elle revendique au titre des exercices clos respectivement en 2007, 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer le remboursement des crédits d'impôt litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que la société Vogler, qui exerce l'activité de création, fabrication et négoce de bijoux fantaisie, a souscrit aux titres des années 2007, 2008 et 2009 des déclarations faisant apparaître un montant de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art s'élevant respectivement à 45 601 euros, 48 811 euros et 48 594 euros ; qu'elle a sollicité en vain du directeur des services fiscaux le remboursement de ces crédits d'impôt puis a porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris ; que la société Vogler relève appel du jugement en date du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits d'impôt susvisés ; Sur les conclusions tendant au remboursement des crédits d'impôt litigieux et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
- Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque du litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus (...) 6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes (...) III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l' application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ; qu'enfin l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art comporte notamment dans le domaine de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie le métier de bijoutier avec les spécialités " en métaux précieux " ou " fantaisie " ;
- Considérant que si, comme il vient d'être dit, la fabrication de bijoux " fantaisie " figure sur la liste des métiers de l'artisanat d'art fixée par l'arrêté du 12 décembre 2003 pris pour l'application du 1° du III de l'article 244 quater O du code général des impôts, le crédit d'impôt institué par cet article est réservé aux entreprises qui réalisent des produits nouveaux tel que précisé par l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code ; que si la société Vogler fait valoir qu'elle fabrique à la main des modèles uniques et originaux avec des matériaux éprouvés qui ne s'altèrent pas avec le temps, qu'elle " cherche à réaliser des bijoux au style intemporel, chic et original, que chaque client peut s'approprier avec plaisir, pour illuminer une tenue et lui apporter une touche plus personnelle " ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser l'existence de produits nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des quelques photographies versées au dossier par la société requérante, que les travaux que l'administration a refusé de prendre en compte correspondraient à la conception de produits qui, " par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité ", se distingueraient des objets industriels ou artisanaux existants ; que la société requérante, reconnaît elle-même que ses modèles sont d'un " style intemporel " et qu'elle n'élabore donc pas de collections ; qu'elle reconnaît également avoir recours systématiquement aux mêmes matériaux ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier de ce que les bijoux réalisés au cours de la période en litige résulteraient d'un processus d'innovation particulier ou témoigneraient d'une évolution substantielle ; que, dans ces conditions, l'administration était, en tout état de cause, fondée, pour le seul motif que la société Vogler ne justifiait pas réaliser des produits entrant dans la définition de l'article 244 quater O du code général des impôts durant les années litigieuses, à refuser à cette dernière le bénéfice du crédit d'impôt litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vogler n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Vogler et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Vogler est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03933