CETATEXT000027683957 J1_L_2013_06_000001204062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683957.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/06/2013, 12PA04062, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04062 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MOREAU M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, par Me Moreau ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217176 en date du 27 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 24 septembre 2012 rejetant la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée par Mlle C... B... et ordonnant son réacheminement vers le Mali ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Moreau, avocat du ministre de l'intérieur ; 1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 27 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 24 septembre 2012 rejetant la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée par Mlle B... et ordonnant son réacheminement vers le Mali ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d'asile d'avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur une demande d'asile déposée en un tel lieu. / 2. Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe 1 n'existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des dispositions du présent article (...), maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire aux demandeurs d'asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d'asile en un tel lieu. / 3. Les procédures visées au paragraphe 2 prévoient notamment que les personnes concernées : / (...) /
- d)sont auditionnées, avant que l'autorité compétente se prononce dans ces procédures, au sujet de leur demande d'asile, par des personnes possédant une connaissance appropriée des normes applicables en matière d' asile et de droit des réfugiés (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008, relatif au droit d'asile, pris pour la transposition de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il l'a comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. / (...) " ; 4. Considérant qu'il est constant que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mlle B..., qui a demandé à bénéficier du droit d'asile à la frontière le 21 septembre 2012, a été auditionnée le jour même par un agent de la division de l'asile aux frontières de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle doit ainsi, et en tout état de cause, être regardée comme ayant bénéficié d'un entretien avec une personne compétente, au sens des articles 12 et 35 précités de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; que le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de ce que Mlle B... n'avait pas bénéficié d'un entretien avec un agent possédant une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle B...tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens soulevés par MlleB... : 6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mlle B..., les dispositions du
- c)de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée, en vertu desquelles la possibilité de communiquer avec le Haut commissariat aux réfugiés n'est pas refusée aux demandeurs d'asile, ne font pas obligation à l'administration d'informer ceux-ci de la possibilité de communiquer avec cette organisation ; qu'il est constant et il ressort des pièces du dossier que la possibilité de communiquer avec le Haut commissariat aux réfugiés n'a pas été refusée à Mlle B..., qui n'a pas souhaité en bénéficier ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du
- c)de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que l'entretien dont a bénéficié Mlle B..., conformément aux dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait eu lieu par téléphone n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée aux termes desquelles : " (...) / 2. L'entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. / (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. / L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision (...). Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'entrée en France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l'étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article R. 213-2. (...) " ; 9. Considérant que la circonstance que le rapport établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de l'audition de Mlle B... ait été mis sous pli fermé par les agents de la police aux frontières - au demeurant eux-mêmes tenus au secret professionnel - et non par ceux de l'Office, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée par la requérante et ordonné son réacheminement vers le Mali, les conditions de cette transmission - laquelle ne constituait pas un élément de la procédure d'élaboration de la décision litigieuse - n'ayant eu, en l'espèce, aucune influence sur le sens de cette décision et n'ayant privé d'aucune garantie l'intéressée, qui avait au demeurant accepté, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que ce rapport lui fût communiqué sur le télécopieur de la police aux frontières ; 10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " (...). / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du nom et de la qualité de celui-ci " ; 11. Considérant que le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le rapport établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'issue de l'audition de Mlle B... ne comporte ni la signature de l'agent l'ayant auditionnée, ni la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité, est inopérant, ce rapport ne constituant pas une décision au sens de ces dispositions ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 24 septembre 2012 rejetant la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée par Mlle B... et ordonnant son réacheminement vers le Mali ; 13. Considérant que les conclusions de Mlle B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1217176 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04062 095-02-01-01