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12PA04536

CETATEXT000027683960 J1_L_2013_06_000001204536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683960.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/06/2013, 12PA04536, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04536 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MARTAGUET M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201205/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure de reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, a accordé à M. B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 le rapport de M. Pagès, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, entré en France le 28 décembre 2002, a sollicité du préfet de police, le 20 septembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 novembre 2011, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel M. B...sera reconduit en cas d'exécution d'office ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le 28 décembre 2002, qu'il y travaille, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante sénégalaise et que deux enfants sont nés de cette union en 2008 et 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa concubine réside en France en situation irrégulière ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches au Mali, son pays d'origine où vivent ses deux autres enfants, respectivement nés en 1999 et en 2003 ; que si le requérant soutient qu'il est divorcé de sa première femme, ainsi qu'en atteste un jugement du tribunal de première instance de Bamako en date du 7 janvier 2008 dont copie est jointe au dossier, et que d'un commun accord, la garde de ses enfants aurait été confiée à la mère, il ressort toutefois dudit jugement que, contrairement aux affirmations du requérant, la garde des enfants a été confiée à M. B...; qu'en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que le requérant reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine ou dans un autre pays avec sa compagne et ses deux enfants, tous deux en bas âge, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il mentionne que sa compagne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette erreur de fait, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme A...est en situation irrégulière ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que M.B..., ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code à l'encontre d'un refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que si M. B...soutient que la décision attaquée conduit à le séparer de ses enfants, il n'est pas contesté que sa compagne, de nationalité sénégalaise, se trouve également en situation irrégulière en France et n'a donc pas vocation à y demeurer ; que si les époux ne partagent pas la même nationalité, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, sans séparation des deux enfants de leur père ou de leur mère ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que la décision fixant le pays de destination énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit donc être écarté ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à produire un document du Haut Commissariat aux réfugiés sur la situation générale au Mali, datée de surcroît de mai 2012 soit une date postérieure à celle de l'arrêté attaqué, M. B...n'établit pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le conseil du requérant sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04536

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