CETATEXT000027683962 J1_L_2013_06_000001204692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683962.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/06/2013, 12PA04692, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04692 7ème chambre C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212252 en date du 2 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juin 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mai 2013, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 2 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juin 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire, le 27 juillet 2001 ; que toutefois, il ne produit, pour l'année 2004, qu'une fiche d'aptitude médicale du 19 janvier, trois bulletins de salaire pour les mois de janvier à mars, une ordonnance médicale du 27 juillet et une déclaration de revenus du 29 décembre ; qu'au titre de l'année 2005, il ne verse au dossier qu'une ordonnance médicale du 20 février, un courrier du 17 mars, une ordonnance médicale du 20 octobre et un formulaire tamponné précisant les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande d'admission à l'aide médicale d'Etat ; que s'agissant de l'année 2006, il ne présente qu'une fiche de soins dentaires établie en janvier, ainsi que la facture correspondante, les résultats d'une analyse sanguine et la feuille de sécurité sociale correspondant au prélèvement, effectué en juillet, un courrier du 3 septembre et des ordonnances médicales des 4 août et 7 décembre ; que ces pièces ne permettent pas, en raison de leur valeur probante insuffisante et de leur faible nombre, d'établir que le requérant résidait de manière habituelle sur le territoire au cours des trois années en cause ; que dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré par M. B...de ce que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 27 juillet 2001 et qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière, mère de leur enfant né en France le 1er janvier 2007 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant ne justifie pas du caractère habituel de son séjour sur le territoire au cours des années 2004, 2005 et 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que M. B...ne justifie ni de la stabilité et de l'ancienneté de la relation de concubinage dont il se prévaut, ni d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, dont la mère faisait l'objet, à la date de la décision litigieuse, d'une procédure de retrait pour fraude de sa carte de résident ; que, dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien ne peuvent dès lors qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (...) " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. B...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04692 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.