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12PA04780

CETATEXT000027683968 J1_L_2013_06_000001204780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683968.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/06/2013, 12PA04780, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04780 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOUDJELLAL M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210802/3-3 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation, dans les deux cas sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.A... ;

  1. Considérant que le I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne (...) " ; que selon l'article R. 313-9 du même code : " L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement " ;
  2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger sollicitant la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " doit obligatoirement présenter au préfet la pièce justificative mentionnée au 2° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de lui permettre d'exercer son pouvoir de contrôle et de vérifier notamment la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'en cas de litige devant le juge de l'excès de pouvoir portant sur la légalité d'une décision de rejet d'une demande de titre de séjour, la production par un étranger d'une pièce justificative différente de celle présentée au préfet quant à la nature des études motivant la demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  3. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 20 novembre 1985, entré régulièrement en France le 2 octobre 2008, y a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement, par un arrêté du 2 février 2012, motif pris de l'absence de réalité et de sérieux des études poursuivies, révélée par le fait qu'il ne s'était présenté aux examens du " Master d'études japonaises " de l'année universitaire 2009-2010 qu'à sept matières sur douze et à ceux de l'année universitaire 2010-2011 qu'à deux matières sur douze ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M.A..., à l'appui de la demande de renouvellement de son titre de séjour, aurait présenté au préfet de police, pour se conformer aux exigences des dispositions précitées du 2° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre pièce qu'un certificat d'inscription, pour la troisième année consécutive, en première année du " Master d'études japonaises " ;
  4. Considérant que M. A...a contesté l'arrêté du 2 février 2012 par une demande enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 28 juin 2012 et s'est prévalu pour la première fois, dans le mémoire produit le 28 août 2012, de ce qu'il poursuivait des études à l'Institut de préparation à l'administration et à la gestion (IPAG), à savoir un " programme Master 2 " " Gestion de la mode " ; que le préfet de police, dans son mémoire en réplique produit le 19 septembre 2012, a fait valoir, d'une part, qu'il n'était pas établi que ces études avaient débuté avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'autre part, qu'elles n'avaient aucun lien avec les études initialement entreprises en France par le requérant ; que les premiers juges, en se fondant notamment sur ces arguments, n'ont pas irrégulièrement substitué un motif de rejet à ceux mentionnés dans l'arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient M.A..., mais se sont bornés à prendre en considération l'ensemble des éléments de fait ressortant des pièces du dossier pour apprécier le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé, compte tenu notamment de sa réorientation ; qu'ainsi, il n'ont pas méconnu leur office ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il ne peut être reproché au préfet de police d'avoir insuffisamment motivé son arrêté du 2 février 2012 et commis une erreur de droit, en n'examinant pas la situation de M. A...au regard des nouvelles études qu'il aurait entreprises à l'IPAG avant la date de cet arrêté, dès lors que l'intéressé, en méconnaissance des exigences des dispositions précitées du 2° de l'article R. 313-7, n'a pas présenté au préfet de police à l'appui de sa demande de renouvellement du titre de séjour un certificat d'inscription ou de préinscription correspondant à ces études ;
  6. Considérant que le préfet de police en estimant que la réinscription de M. A...pour la troisième année consécutive en première année du " Master d'études japonaises " ne permettait pas de le regarder comme poursuivant réellement et sérieusement des études en France, n'a entaché sa décision de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour d'aucune erreur d'appréciation ; que le requérant, qui n'a, ainsi qu'il a été dit au point 5, pas mis à même le préfet de police d'examiner si la réorientation de ses études justifiait la prolongation de son séjour en France, ne peut utilement se prévaloir des résultats favorables qu'il a obtenus à l'IPAG ;
  7. Considérant que la seule circonstance que l'arrêté attaqué conduise à l'interruption des études entreprises à l'IPAG ne suffit pas à le faire regarder comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A..., qui ne fournit aucun élément sur l'intérêt pour lui de ces études et les raisons pour lesquelles il les a entreprises en France après avoir auparavant suivi des études n'ayant aucun lien avec elles ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04780

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