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12PA04892

CETATEXT000027683969 J1_L_2013_06_000001204892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683969.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/06/2013, 12PA04892, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04892 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ONDZE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour Mme D...C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121641 en date du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 septembre 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mai 2013, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...A..., de nationalité colombienne, relève appel du jugement en date du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 septembre 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
  4. Considérant que Mme C... A...soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sans avoir préalablement saisi pour avis la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code, alors qu'elle justifiait du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la feuille de salle remplie par la requérante en préfecture le 15 février 2011, laquelle fait au demeurant état d'une entrée en France en 2006, qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de cet article L. 313-14 ; que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut dès lors qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / (...) / 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / (...) " ;
  6. Considérant que Mme C... A...fait valoir que si elle n'a commencé à facturer les cours qu'elle dispensait qu'à partir du troisième trimestre de l'année 2011, elle a néanmoins continué à exercer des gardes scolaires et a obtenu l'accord d'un éditeur pour la publication de sa thèse, qui lui rapportera des ressources financières complémentaires ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance tirée de ce qu'elle ne justifiait pas disposer de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que Mme C... A...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de onze ans et y a développé de nombreuses relations ; qu'il est toutefois constant que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France ; que les attestations produites ne suffisent pas à établir l'intensité des relations dont elle se prévaut sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré, lors de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, être entrée en France pour la dernière fois en 2006 ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dans ces circonstances, Mme C... A...n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs susmentionnés, Mme C...A...n'est pas fondée à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  13. Considérant que les conclusions de Mme C... A...présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04892 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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