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12PA04968

CETATEXT000027683971 J1_L_2013_06_000001204968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683971.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/06/2013, 12PA04968, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04968 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ZOUBKOVA-ALLIEIS M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211996/2-2 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police de réexaminer sa situation sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013, - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les observations de Me C...pour MmeB... ;

  1. Considérant que Mme B...soutient que l'arrêté qu'elle demande à la Cour d'annuler est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise quasiment à l'identique devant le juge d'appel, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  2. Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police, contrairement à ce que soutient la requérante, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04968

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