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12PA04969

CETATEXT000027683972 J1_L_2013_06_000001204969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/06/2013, 12PA04969, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04969 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DOSE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214976/3-2 du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure de reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013, le rapport de M. Pagès, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., né en janvier 1970, de nationalité algérienne, et entré sur le territoire français le 18 juillet 2001, a sollicité du préfet de police le 27 mars 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que par arrêté en date du 17 juillet 2012, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. C...sera reconduit en cas d'exécution d'office ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  4. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré sur le territoire français le 18 juillet 2001 muni d'un visa court séjour et y réside depuis de manière continue ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, s'agissant de l'année 2004, que l'intéressé n'apporte pour la période postérieure à février, outre un récépissé d'opération financière daté du mois d'avril, des attestations d'hébergement dont l'une ne comporte aucune date, une carte de circulation RATP que le requérant aurait trouvé et remis aux agents de la RATP dans une station de métro et dont la date de remise n'est pas certaine, un chèque à son nom remis par un tiers, un certificat médical établi en octobre 2011 mentionnant une consultation du 3 juin, une attestation d'une tierce personne datée du 20 mars 2012 indiquant le connaître depuis " 2004 ", une autre, établie le 3 août 2012, d'un travailleur social de " l'Armée du salut " indiquant que M. C...a " fréquenté régulièrement " la " maison du partage " de la rue Bouret durant " toute l'année 2004 ", et une troisième de l'association " la chorba " datée du 1er août 2012, indiquant qu'il a bénéficié des repas offerts par cette association durant les années 2004 à 2006 ; que pour l'année 2005, il ne produit essentiellement que des documents établis à postériori, peu circonstanciés et qui ne permettent pas d'attester de sa présence sur le territoire français durant cette période ; qu'enfin pour le premier semestre 2006, outre qu'il produit essentiellement des attestations d'hébergement, dont la plupart ne sont pas datées, il produit un certificat médical du Dr Finelle indiquant qu'il l'a reçu en consultation le 4 mai 2006 ; que ces justificatifs sont insuffisants tant par leur nombre que par leur valeur probante pour attester de sa présence habituelle sur le territoire français durant cette période ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas en mesure de justifier de sa présence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; que ce moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5 au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il y réside avec son épouse et ses deux enfants, respectivement nés en juin 2000 en Algérie et en avril 2011 en France, que l'aîné, son fils, est scolarisé au collège et obtient de bons résultats scolaires, que son épouse a par deux fois, en septembre 2002 et février 2012, accouché en France d'enfants sans vie qui sont inhumés en région parisienne, qu'un de ses frères et son beau-père résident en France et sont en situation régulière, et qu'enfin il dispose d'une promesse d'embauche ; que toutefois, M. C...ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français comme il a été dit ci-dessus ; qu'il ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'au surplus les pièces versées au dossier indiquent que son épouse et son fils, s'ils ont été présents sur le territoire en 2002, 2003 et une partie de 2006, n'y sont revenus que récemment dès lors que leur fils n'y a été scolarisé qu'en septembre 2010 ; qu'en outre, l'intéressé à fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière en août 2007 puis en janvier 2009, non exécutés, et d'une obligation de quitter le territoire français en mai 2009 à laquelle il n'a pas déféré ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé doivent être écartés ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04969

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