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12PA05118

CETATEXT000027683973 J1_L_2013_06_000001205118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683973.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/06/2013, 12PA05118, Inédit au recueil Lebon 2013-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05118 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT NUNES M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour Mlle C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215122 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mai 2013, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; 1. Considérant que MlleB..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mai 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2. Considérant, en premier lieu, que les décisions litigieuses énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut dès lors qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de lui faire obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de renvoi ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin " ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un État ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :

  1. a)faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
  2. b)faire examiner son cas, et
  3. c)se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même protocole : " Les États parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence " ; 5. Considérant que Mlle B...ne peut se prévaloir des stipulations précitées dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut être regardée comme résidant " régulièrement " en France au sens et pour l'application de ces stipulations, et ce alors même qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B... est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside notamment son fils ; que, dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 15 mai 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; 9. Considérant que Mlle B...fait valoir qu'elle est séropositive au virus de l'immunodéficience humaine, asymptomatique, et qu'elle souffre d'une hépatite B et d'une hépatite C ; que, toutefois, le certificat médical établi le 18 juillet 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, est rédigé en des termes trop peu circonstanciés pour établir qu'elle suivrait un traitement médical indisponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / (...) /
  4. b)de la vie familiale, /
  5. c)de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers (...) " ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée doit, en tout état de cause, être écarté ; 12. Considérant, en septième lieu, que Mlle B...ne saurait utilement se prévaloir des termes du 4° de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, lesquels énoncent la simple possibilité offerte aux Etats membres de " décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire " ; 13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 14. Considérant que si Mlle B...se prévaut des dispositions et stipulations précitées, elle n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit dès lors être écarté ; que, pour les mêmes motifs, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 16. Considérant que les conclusions de Mlle B...à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05118 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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