CETATEXT000027683976 J1_L_2013_06_000001300382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683976.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/06/2013, 13PA00382, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00382 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN GERBET M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000329/3 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour M.B... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte indique que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, dans un second temps, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé ; que ces garanties doivent pouvoir être exercées par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elles soient privées d'effectivité ;
- Considérant que, bien que l'interlocuteur désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ayant contrôlé la SNC Helios ait proposé au gérant, par un courrier du 27 décembre 2004, de le recevoir le 6 janvier 2005, ce dernier a disposé d'un temps suffisant pour préparer ce rendez-vous, compte tenu du stade de la procédure d'imposition auquel intervient l'interlocuteur, et pouvait d'ailleurs demander le report de la date proposée ; qu'en admettant même que l'interlocuteur ait demandé au gérant de la société de lui préciser par écrit la portée du différend entre la société et le service à propos des conditions d'application de l'article 151 septies du code général des impôts, la production d'un tel document était de nature à rendre plus effective la garantie offerte à la société, contrairement à ce qu'elle soutient, en permettant à l'interlocuteur d'être mieux éclairé sur ce différend ; qu'enfin, si l'interlocuteur, qui n'était au demeurant pas tenu de faire connaître sa position par écrit à la société, s'est borné dans son courrier du 28 février 2005 à confirmer la position de l'inspecteur principal relative aux conditions d'application de l'article 151 septies, cette motivation ne signifie pas qu'il n'a pas examiné l'argumentation formulée par la société dans le courrier adressé le 25 janvier 2005 par son avocat ; qu'il suit de là que M. B...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la SNC Helios a exercé la garantie prévue par la charte dans des conditions conduisant à ce qu'elle soit privée d'effectivité ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, dispose : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G (...) " ; que lorsque l'activité dans le cadre de laquelle ont été réalisées des plus-values est exercée par une société de personnes dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts, les recettes à prendre en compte pour vérifier si la limite prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts n'est pas dépassée sont celles dégagées par la société ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que les recettes de la SNC Helios étaient supérieures à la limite prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'ainsi les plus-values réalisées par cette société dans le cadre de son activité de location en meublé ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération instituée par ce texte ; que M.B..., pour revendiquer le bénéfice de cette exonération, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article 70 du code général des impôts, qui ne concernent que les exploitants agricoles ;
- Considérant qu'eu égard aux règles d'application de la doctrine administrative au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ;
- Considérant que la décision d'abandonner les redressements notifiés à M. B...le 21 décembre 2003, contenue dans la réponse aux observations du contribuable datée du 19 juillet 2004, ne peut en tout état de cause être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour faire échec aux rehaussements des impôts sur le revenu de M. et Mme B...au titre des années 2001 et 2002 dès lors qu'elle leur est postérieure ;
- Considérant que les moyens tirés des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, repris en appel de manière succincte sans critique de la réponse faite sur ce point par le tribunal administratif, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00382