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11BX03104

CETATEXT000027683978 J3_L_2013_07_000001103104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683978.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 04/07/2013, 11BX03104, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel 11BX03104 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER MIAILLE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 0703614 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la reconnaissance tardive de ses droits, de 21 182,63 euros correspondant au montant des charges sociales retenues sur l'indemnité pour reconstitution de carrière, et de 9 720 euros au titre des impôts dus sur cette indemnité ; 2) de condamner l'État à lui verser ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui avaient été intégrés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine pouvaient, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de ladite loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 ayant prévu un reclassement rétroactif des candidats au service public ayant été privé d'y accéder et des fonctionnaires et agents ayant dû quitter leurs emplois par suite d'événements de guerre ; que l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord a complété ce texte en prévoyant que " les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur " ; que l'article 4 de cette loi ouvrait aux intéressés un nouveau délai d'un an après sa promulgation pour en demander le bénéfice ; qu'enfin, aux termes de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi " ;
  2. Considérant que M. A..., ancien fonctionnaire du ministère de la défense, a été titularisé en 1943 comme contrôleur du cadre spécial temporaire des transmissions de l'État et intégré à compter du 1er décembre 1955 dans le corps des contrôleurs de transmissions, avant d'être admis à la retraite à compter du 1er novembre 1982 ; que sur sa demande, adressée à l'administration le 26 février 2002, il a fait l'objet, par un arrêté du 29 novembre 2005, d'une reconstitution de carrière en application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ; que par arrêté du 13 mars 2006, sa pension de retraite a été révisée ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le fonctionnaire irrégulièrement évincé a droit, outre la reconstitution de sa carrière, à des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis ; que, toutefois, la reconstitution de carrière dont a fait l'objet l'intéressé n'est pas consécutive à une éviction irrégulière ou une quelconque faute de l'administration, mais à la circonstance que M. A... a été mobilisé pendant la seconde guerre mondiale ; que, de même, M.A..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé des demandes de reconstitution de carrière avant celle du 26 février 2002, n'est pas fondé à se plaindre du retard mis à la reconstitution de sa carrière ; que par suite, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État n'étant invoquée, les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné à verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence doivent être rejetées ;
  4. Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant à obtenir une indemnité pour faute de l'État d'un montant égal aux cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale dont ont été grevés les rappels de traitement et de pension de retraite consécutifs à la reconstitution de carrière de l'intéressé ont en réalité le même objet qu'une demande aux fins de décharge de ces impositions ; qu'elles ne peuvent être présentées que dans les formes et délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'elle sont, par suite, irrecevables ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX03104 36-04-03 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Reclassement dans les corps métropolitains des fonctionnaires ayant servi outre-mer.

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