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11BX03312

CETATEXT000027683987 J3_L_2013_07_000001103312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/39/CETATEXT000027683987.xml Texte Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 04/07/2013, 11BX03312, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel 11BX03312 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER RAKOTONIRINA M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801403 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations en litige pour un montant de 9 773 euros au titre de l'année 2004 et 7 857 euros au titre de l'année 2005, tous droits et pénalités confondus ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; - les observations de M.A..., représentant le ministre de l'économie et des finances ;

  1. Considérant que Mme C...demande à la cour d'annuler le jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de ses revenus pour les années 2004 et 2005 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux années en litige, " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte : (...) Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; (...) " ; que la circonstance que ces dispositions aient été reprises par l'article 11 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, entrée en vigueur le 22 décembre 2006 pour s'appliquer à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, ne saurait faire obstacle à leur application au titre des années vérifiées ; que le moyen tiré de l'absence de base légale de l'assujettissement à la contribution sur les revenus du patrimoine des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX03312 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.

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