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10NT02446

CETATEXT000027684016 J4_L_2013_01_000001002446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/40/CETATEXT000027684016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 10NT02446, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02446 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MONHEIT M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour la commune de Plouézec, représentée par son maire, par la SCP Beurrier-Lecler, société d'avocats au barreau de Saint-Brieuc ; la commune de Plouézec demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2677 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société Corus France et de M. B... à lui verser la somme de 19 379,46 euros en réparation des désordres affectant la salle des fêtes communale et à ce que soit ordonné une nouvelle expertise et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 1 757,76 euros ainsi que le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Corus France et à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise à la suite de l'aggravation des désordres affectant la salle des fêtes communales ; Elle soutient que la responsabilité décennale de la société Corus France et de M. B... peut être engagée, même après réception des travaux, en présence d'une faute ayant des conséquences d'une gravité telle qu'elle est assimilable au dol ou à la fraude ; en l'espèce, l'ouvrage n'est pas conforme aux dispositions réglementaires constructives prévues par le document technique unifié n° 40.35 qui prévoient, pour une ambiance maritime, des prescriptions spécifiques en termes de matériaux et de revêtements utilisés selon l'exposition atmosphérique ; cette faute a de graves conséquences puisqu'elle entraîne la destruction de la toiture de la salle des fêtes par corrosion ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2010, présenté pour la société Corus France, dont le siège social est 3 allée des Barbanniers à Gennevilliers Cedex

(92632), représentée par son président directeur général, par Me Monheit, avocat au barreau de Colmar, qui conclut : - à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Plouézec et, à titre subsidiaire, à ce que M. B... la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ; - à ce que la la commune de Plouézec lui verse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que si le phénomène de corrosion ayant affecté les bacs d'acier est la conséquence du choix du matériau utilisé lors de la couverture du bâtiment, elle n'a pris aucune part dans ce choix ; les désordres constatés par la commune se sont aggravés par un défaut d'entretien qui est imputable à celle-ci et par un défaut de réalisation dont la responsabilité incombe à M. B... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me English, avocat au barreau de Saint Brieuc, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la la commune de Plouézec la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a commis aucune faute assimilable à un dol dès lors que le choix des matériaux utilisés a été prescrit et avalisé par l'architecte ayant assuré le suivi du chantier ; - il avait informé ce dernier des difficultés rencontrées lors de la réalisation des travaux de couverture ; - les dommages subis par la commune résultent d'un défaut d'entretien qui lui est imputable ; - si la commune souhaite engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale s'agissant des nouveaux désordres constatés le 4 décembre 2008, son action est, ainsi que l'a constaté le tribunal administratif dans son jugement, à ce jour prescrite ; - la nouvelle expertise sollicitée par la commune n'est pas utile compte tenu de l'expiration du délai de l'action en garantie décennale et de l'absence de faute en lien avec les dommages allégués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Monheit, avocat de la société Corus France ;
  1. Considérant que la commune de Plouézec a engagé, en 1997, la rénovation de sa salle des fêtes ; que, par acte d'engagement du 1er août 1997, l'entreprise B...a été chargée de l'exécution du lot n° 2 concernant les travaux de réalisation de la couverture en bacs aciers galvanisés nervurés avec revêtement extérieur " plastisol ", substituée à l'ancienne couverture en amiante ciment, pour un montant de 22 485,28 euros ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 6 novembre 1997 ; qu'en septembre 2003, la commune a constaté des infiltrations d'eau liées à une dégradation de la couverture du bâtiment ; que, sur demande de la commune de Plouézec, une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 28 avril 2005 ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert le 15 septembre 2005, la commune a demandé la condamnation solidaire de M. B..., chargé de la réalisation des travaux de couverture, et de la société Corus France, fabricant des bacs d'acier, à lui verser la somme de 19 379,46 euros au titre des travaux de reprise des désordres ; que la commune de Plouézec relève appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que, ni dans l'immédiat ni dans un laps de temps prévisible, les désordres constatés dans le délai de la garantie décennale, qui consistent en un décollage du film " Plastisol " sur plusieurs mètres carrés du rampant de couverture au-dessus de la salle principale, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors en particulier que depuis le nettoyage du chéneau en 2003 aucune autre infiltration n'est apparue, et ne compromettent pas la solidité dudit ouvrage ; que ces désordres ne sont dès lors pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
  3. Considérant que l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, laquelle n'est soumise qu'à la prescription qui résulte des principes dont s'inspire l'article 2227 du code civil ; que, même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences ;
  4. Considérant que la commune de Plouézec se prévaut d'un rapport, au demeurant non contradictoire, établi le 12 janvier 2009 par le cabinet d'expertise Ingetex, ayant constaté le 4 décembre 2008 l'existence de marques de corrosion sur la toiture du bâtiment qui compromettraient, selon elle, la solidité de l'ouvrage, et soutient que les bacs d'acier fabriqués par la société Corus Franceet installés par M. B... ne satisfont pas aux normes prévues par le document technique unifié (DTU) n° 40.35 relatif au choix des matériaux et des revêtements selon l'exposition atmosphérique ; qu'à supposer même qu'un tel manquement, consistant en un choix des matériaux inadapté aux conditions climatiques, ait été commis lors de la réalisation des travaux, quelques mois après l'édiction en mai 1997 du DTU invoqué, il ne résulte pas de l'instruction qu'il présenterait un degré de gravité lui conférant le caractère d'une faute qui, par sa nature et ses conséquences, serait assimilable à une fraude ou à un dol, commis volontairement et sans que les constructeurs en cause puissent en ignorer les conséquences ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle mesure d'expertise sollicitée par la commune, celle-ci n'est pas fondée à rechercher la responsabilité trentenaire de l'entreprise B...et de la société Corus ; qu'en tout état de cause cette dernière, qui n'était pas liée par un contrat à la commune maître d'ouvrage et s'est bornée à fournir par l'intermédiaire d'un grossiste les plaques d'acier nécessaires aux travaux réalisés par le couvreur, n'avait pas la qualité de constructeur ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plouézec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Plouézec les frais de l'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 27 septembre 2005 à la somme de 1 757,76 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plouézec le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice, d'une part, de la société Corus France et, d'autre part, de M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Plouézec est rejetée. Article 2 : La commune de Plouézec versera à la société Corus France et à M. B... la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plouézec, à la société Corus France et à M. A... B.non contradictoire, établi le 12 janvier 2009 par le cabinet d'expertise Ingetex, ayant constaté le 4 décembre 2008 l'existence de marques de corrosion sur la toiture du bâtiment qui compromettraient, selon elle, la solidité de l'ouvrage, et soutient que les bacs d'acier fabriqués par la société Corus France Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Villain, premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 janvier
  8. Le rapporteur, J.-F. VILLAIN Le président, L. LAINÉ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 10NT024462

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