CETATEXT000027684023 J4_L_2013_05_000001102989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/40/CETATEXT000027684023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/05/2013, 11NT02989, Inédit au recueil Lebon 2013-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02989 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE M. Bernard MADELAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée par M. Tite Reuter, demeurant... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1160 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal Administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2010 par laquelle la présidente de l'université de Caen Basse-Normandie a rejeté sa demande de prolongation d'activité jusqu'au 31 août 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, d'une part, à l'université de Caen Basse-Normandie de le maintenir en activité pour dix trimestres à compter du début du semestre de l'année universitaire qui suit la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de " suspendre " son arrêté du 27 juillet 2010 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 13 août 2010 ; 4°) de mettre à la charge de l'Université de Caen Basse-Normandie la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ; Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. Tite Reuter, maître de conférences, relève appel du jugement n° 10-1160 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2010 par laquelle la présidente de l'université de Caen Basse-Normandie a rejeté sa demande de prolongation d'activité jusqu'au 31 août 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences : " Les présidents ou les directeurs des établissements publics dont la liste est fixée à l'article 2 reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences, titulaires et stagiaires, en ce qui concerne : ... La prolongation d'activité prévue par l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge des fonctionnaires " ; qu'une décision de cette nature n'est pas au nombre de celles qui doivent être précédées de la saisine d'un quelconque organisme consultatif ; que le requérant ne saurait utilement, sur ce point, se prévaloir des dispositions de la charte de la démocratie universitaire à l'Université de Caen Basse-Normandie ; que le moyen tiré de ce que la présidente de l'université de Caen Basse-Normandie n'était pas compétente pour prendre la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que la décision contestée rappelle les termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et explicite les motifs pour lesquels il n'est pas envisagé de donner une suite favorable à la demande de prolongation d'activité du requérant ; qu'elle énonce ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision n'est pas fondé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi susvisée du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la prolongation d'activité ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires en position de la demander ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une telle demande d'apprécier l'opportunité de l'accueillir au regard des nécessités du service et de la manière de servir du demandeur ;
- Considérant que le maintien en position d'activité au-delà de la limite d'âge de son grade a été refusé à M. A... au motif qu'ayant effectué pendant plusieurs années universitaires, à l'exception de l'année 2008-2009, un nombre d'heures d'enseignement inférieur à la durée du service statutaire d'enseignement, et n'étant rattaché à aucune unité de recherche au titre de l'année universitaire 2009-2010, il n'accomplissait pas la totalité de ses obligations statutaires de service ; que, si le requérant conteste la réalité de ces faits et produit, à l'appui de ses allégations, des fiches prévisionnelles de service pour les années en cause, démontrant selon lui qu'il a assuré durant cette période l'intégralité de son service statutaire, ces documents, au demeurant non validés par l'administration universitaire, ne suffisent pas, eu égard aux pièces et témoignages concordants de sa hiérarchie relatifs aux manquements à ses obligations de service, à établir l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels s'est fondé l'auteur de la décision ; que ces faits ont pu conduire cette autorité, sans erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service, à prendre la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne, d'une part, à l'université de Caen Basse-Normandie de lui accorder le bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, d'autre part, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de " suspendre " l'arrêté du 27 juillet 2010 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 13 août 2010, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... au titre de ses frais d'instance soit mise à la charge de l'université de Caen Basse-Normandie, qui n'est pas la partie perdante, DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tite Reuter, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université de Caen Basse-Normandie. '' '' '' '' 2 N° 11NT02989