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12NC01200

CETATEXT000027684024 J5_L_2013_07_000001201200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/40/CETATEXT000027684024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2013, 12NC01200, Inédit au recueil Lebon 2013-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01200 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SELAS DEVARENNE ASSOCIES M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête conservatoire, enregistrée le 11 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 22 octobre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SELAS cabinet Devarenne associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101458 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 19 avril 2011 prononçant sa révocation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de cinq mille euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2011 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de cinq mille euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement informé de ce qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, alors qu'il avait porté à la connaissance de son administration son changement temporaire d'adresse ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, car il n'a pas pu commettre certaines des fautes qu'on lui reproche ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête de M.B... ; Il fait valoir que : - les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; - la matérialité des faits imputés à l'intéressé est établie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2013, présentée pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure civile ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me A...de la Selas Devarenne, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., professeur certifié d'arts plastiques, a été révoqué par arrêté du 19 avril 2011 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; que, par jugement du 27 juin 2012, dont M. B...fait appel, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret du 25 octobre 1984 : " L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) " ;
  3. Considérant que, conformément à ces dispositions, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a informé M.B..., par lettre du 6 janvier 2011, qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, que le conseil de discipline se réunirait le 17 février 2011 et qu'il pouvait obtenir la communication de son dossier individuel ; que cette lettre a été adressée le 12 janvier 2011 à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, et présentée à son domicile situé 13 rue Edison à Royaumeix ; que le recteur a procédé parallèlement à une notification par signification d'huissier de justice, comme le prévoient les articles 651, 655 et 656 et 664-1 du code de procédure civil ; qu'il ressort du procès-verbal de signification établi par l'huissier que celui-ci s'est présenté au domicile de M. B...le 18 janvier 2011, s'est notamment assuré du caractère certain de ce domicile et, en l'absence dûment constatée de l'intéressé, a laissé sur place un avis de passage ; que, si M. B...produit en appel deux lettres des 1er septembre 2010 et 1er janvier 2011 qu'il aurait adressées en télécopie au recteur, l'informant de son absence de son domicile de Royaumeix et donnant une adresse à Massy, ces documents sont dépourvus de toute valeur probante ; que, notamment, la même lettre du 1er septembre 2010, produite en première instance, mentionne que le requérant est absent de ses domiciles de Royaumeix et de Massy, sans donner à l'administration d'adresse où le courrier pouvait lui être envoyé ; que, dans ces conditions, la lettre du 6 janvier 2011 doit être réputée lui avoir été notifiée régulièrement à son domicile de Royaumeix, plus de quinze jours avant la date de réunion du conseil de discipline ; que, dès lors, M. B...doit être regardé comme ayant bénéficié de l'ensemble des droits et garanties prévus par le décret du 25 octobre 1984 ; que, par suite, l'administration n'a pas commis d'irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté contesté ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que les faits qui lui sont reprochés sur la période allant de septembre 2009 à janvier 2010 n'ont pu se produire, dès lors qu'il se serait trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie ; que, toutefois, il ressort tant de l'arrêté contesté que du bilan de l'activité du requérant entre le 1er septembre 2009 et le 21 janvier 2010, établi par la principale du collège de Longuyon et produit aux débats, que ce dernier était présent dans l'établissement scolaire le 14 septembre 2009, que les faits reprochés aux dates des 23 et 27 septembre 2009, ainsi que le 15 novembre de cette même année, ont été accomplis par courriels et qu'il avait repris ses fonctions en janvier 2010 ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur de fait ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2011 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  6. Considérant que l'arrêté du 19 avril 2011 prononçant la révocation de M. B...étant légal, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de cinq mille euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité supposée de l'arrêté du 19 avril 2011 ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 12NC01200 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

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