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12NC01700

CETATEXT000027684039 J5_L_2013_07_000001201700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/40/CETATEXT000027684039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2013, 12NC01700, Inédit au recueil Lebon 2013-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01700 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, complétée par le mémoire enregistré le 16 novembre 2012, présentée pour M. C...D...et Mme A...B..., épouseD..., demeurant à..., par Me Lévi-Cyferman ; M. et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201398, 1201399 du 11 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nancy a renvoyé à la formation collégiale du Tribunal leurs conclusions se rapportant au refus d'admission au séjour qui leur a été opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle et rejeté le surplus des conclusions de leur requête ; 2°) de constater le désistement de M. D...; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail à Mme D...; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : - la requête de M. D...est devenue sans objet, l'administration lui ayant délivré une autorisation provisoire de séjour ; - les décisions en litige ne sont pas motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de leur situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 7 de la directive 2088/115/CE ; - le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation en n'examinant pas s'il convenait de prolonger le délai d'un mois prévu par l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour M. et MmeD..., qui déclarent se désister purement et simplement de l'instance, mais maintenir leurs conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme D...; Il indique qu'il se réfère aux arguments qu'il avait développés dans son mémoire de première instance ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant M. et Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; 1. Considérant que le désistement de M. et Mme D...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Lévi-Cyferman, avocat de M. et MmeD..., qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés à ses clients si ceux-ci n'avaient bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et MmeD.... Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M. et Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC01700 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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