CETATEXT000027684042 J5_L_2013_07_000001201906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/40/CETATEXT000027684042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2013, 12NC01906, Inédit au recueil Lebon 2013-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01906 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN AXESS AVOCATS M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, complétée par le mémoire enregistré le 11 avril 2013, présentée pour le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté venant aux droits du centre hospitalier de Pontarlier, représenté par son directeur, par Me El Kaim ; Le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101800 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. B...une somme de 10 000 euros à titre de provision, en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2°) de dire que sa responsabilité n'est pas engagée ; 3°) de rejeter les demandes de M. B...; 4°) de condamner M. B...à lui rembourser l'indemnité provisionnelle de 10 000 euros qui lui a été allouée par le jugement attaqué ; 5°) de mettre les entiers dépens à la charge de M. B...; Il soutient que : - le régime de faute présumée ne s'applique pas en l'espèce ; - l'établissement n'ayant pas commis de faute, sa responsabilité n'est pas engagée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier, enregistré le 14 mars 2013, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône fait savoir qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour M. C...B..., demeurant..., par MeD..., qui conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté venant aux droits du centre hospitalier de Pontarlier soit déclaré responsable, qu'il soit condamné à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de provision, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les fautes commises et l'étendue de ses préjudices et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable : l'appelant n'a pas produit le jugement attaqué et il ne justifie pas être subrogé dans les droits du centre hospitalier de Pontarlier ; - l'établissement engage sa responsabilité pour défaut de surveillance : il était traité depuis trois ans pour schizophrénie, ce qui impliquait la prise de précautions ; son colocataire avait signalé dans l'après-midi du 31 juillet le caractère préoccupant de son état psychique ; - il subit des séquelles très importantes liées à sa chute et son état n'est pas encore consolidé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de Me El Kaim, avocat du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté, - et les observations de Me A...substituant la scp D...-Vernerey, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., qui souffre d'une schizophrénie diagnostiquée en 2008 et fait l'objet à ce titre d'un suivi par le service psychiatrique du centre hospitalier de Pontarlier, a été hospitalisé dans ce service le 31 juillet 2010, en raison de la recrudescence des troubles psychiatriques manifestant une rechute psychotique et se traduisant par des angoisses majeures, un délire d'influence et une dépersonnalisation ; qu'il a franchi, vers 18 heures 30, le grillage de clôture de l'établissement, puis escaladé un pylône voisin et a fait une chute de huit mètres de hauteur ; qu'il a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Pontarlier pour défaut de surveillance ; que le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté, venant aux droits du centre hospitalier de Pontarlier, demande l'annulation du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. B...une somme de 10 000 euros à titre de provision, en réparation du préjudice qu'il a subi ; Sur les fins de non recevoir opposées par M.B... :
- Considérant que, si M. B...soutient que l'appelant n'a pas produit le jugement attaqué, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ; que la requête a été introduite par le centre hospitalier de Pontarlier, partie condamnée en première instance ; que la circonstance qu'il y ait eu changement de dénomination de l'établissement en cours de procédure n'a pas pour effet de rendre la requête irrecevable ; qu'il s'ensuit que les fins de non recevoir soulevées par M. B...doivent être écartées ; Sur la responsabilité du centre hospitalier :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...était traité depuis trois ans pour schizophrénie, lorsque ses colocataires ont, deux jours avant l'accident du 31 juillet 2010, alerté le centre hospitalier de Pontarlier sur son comportement qui, selon eux, s'altérait ; qu'une infirmière de l'établissement a alors laissé plusieurs messages à l'intéressé, l'invitant à se présenter en consultation au centre médico-psychologique le 31 juillet à 13 h ; que M. B...s'est présenté spontanément aux urgences de l'établissement, le 31 juillet 2010 vers 10 heures ; qu'il a alors été examiné par un psychiatre, qui l'a convaincu de la nécessité de se faire hospitaliser pour quelques jours en service libre dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier et lui a prescrit des neuroleptiques et antidépresseurs à doses plus élevées, ainsi qu'un sédatif ; que son état de santé ne présentait alors aucun danger prévisible, ni pour lui-même, ni pour des tiers ; que M. B...était resté longtemps immobile dans le parc, quand il a subitement franchi, vers 18h30, le grillage de clôture, puis escaladé un pylône voisin et a fait une chute de huit mètres de hauteur ; que son geste était ainsi imprévisible ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé était dans un état d'agitation avant son accident ; que M.B..., sans être soumis à des mesures de surveillance permanente qu'il n'y avait au demeurant pas lieu de mettre en oeuvre dans le cadre du régime du placement libre dont il bénéficiait, et qui était justifié au regard de son état de santé, faisait, au moment des faits, l'objet d'une surveillance normale et adaptée à son état qui n'impliquait pas, en l'absence de prescriptions médicales spéciales, l'intervention à son égard de mesures de surveillance particulières, dès lors qu'il n'avait pas manifesté, avant l'accident malheureux dont il a été victime, un comportement nécessitant un renforcement de la surveillance alors exercée selon les seules exigences du placement libre ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'accident de M. B...révélait une défaillance du centre hospitalier de Pontarlier dans la surveillance de l'intéressé, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Haute Comté, venant aux droits du centre hospitalier de Pontarlier, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. B...une somme de 10 000 euros à titre de provision, en réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'il est également fondé, par voie de conséquence, à demander la condamnation de M. B...à lui rembourser l'indemnité provisionnelle de 10 000 euros qui lui a été allouée par le jugement attaqué ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens ; que, par suite, les conclusions du centre hospitalier tendant à la condamnation de M. B...aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1101800 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : M. B...est condamné, le cas échéant, à rembourser au centre hospitalier intercommunal de Haute Comté la somme de 10 000 euros qu'il a perçue à titre de provision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier intercommunal de Haute Comté et les conclusions de M. B...sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Haute Comté, à M. C...B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 12NC01906 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. 60-02-01-01-01-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Surveillance.