CETATEXT000027684046 J5_L_2013_07_000001201925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/40/CETATEXT000027684046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2013, 12NC01925, Inédit au recueil Lebon 2013-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01925 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN RECH M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me A...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902523 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à réparer les conséquences dommageables résultant des soins qui lui ont été prodigués à compter du 18 novembre 2004, l'indemnité allouée devant être assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2008 ; 2°) de déclarer le centre hospitalier de Metz-Thionville responsable des conséquences dommageables des soins prodigués à compter du 18 novembre 2004 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Metz-Thionville à lui payer une somme de 48 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2008, en réparation de son préjudice corporel, et une somme de 8 303,30 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2008, en réparation de son préjudice matériel ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Metz-Thionville en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de le centre hospitalier de Metz-Thionville la somme de 2 912 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a commis une erreur de diagnostic fautive, et cette faute engage sa responsabilité ; sa prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art, car le centre hospitalier aurait dû pratiquer plus tôt les examens adaptés ; - la faute du centre hospitalier lui a fait perdre une chance de récupérer des fonctions visuelles normales ; - la faute du centre hospitalier lui a causé un préjudice corporel d'un montant de 48 000 euros, et un préjudice matériel de 8 303,30 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour le centre hospitalier de Metz-Thionville, représenté par son directeur, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête de M. D...; Il fait valoir que : - l'erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier n'a pas de caractère fautif dans les circonstances de l'espèce ; - cette erreur de diagnostic ne pouvait pas être évitée ; - les examens effectués et les prescriptions thérapeutiques ont été réalisés selon les données actuelles de la science ; - le requérant ne pourrait se prévaloir au mieux que d'une perte de chance ; - M. D...présente en appel des conclusions indemnitaires qui excèdent le montant réclamé en première instance et sont, par suite, irrecevables ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée relative à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que M. D...s'est rendu, le 18 novembre 2004, au service d'ophtalmologie de l'hôpital Bel Air à Thionville, après avoir constaté une perte du champ visuel de son oeil gauche ; que le médecin qui l'a examiné a diagnostiqué une hyalite de l'oeil gauche ; que l'intéressé, dont l'acuité visuelle ne s'améliorait pas, a été revu à diverses reprises en novembre et décembre 2004 par des médecins du service d'ophtalmologie de l'hôpital Bel Air, qui ont diagnostiqué un rétionichis ; que M. D...a été finalement adressé, le 16 décembre 2004, au service d'ophtalmologie de l'hôpital du Bon Secours à Metz, où le médecin a diagnostiqué un décollement de la rétine inférieure et l'a opéré en urgence le 17 décembre ; que, malgré plusieurs interventions chirurgicales en 2005, l'acuité visuelle de l'oeil gauche du requérant, évaluée à 1/20, est définitivement réduite ; que M. D...demande l'annulation du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à réparer les conséquences dommageables résultant des soins qui lui ont été prodigués à compter du 18 novembre 2004 ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que M. D...soutient que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a commis une faute erreur de diagnostic fautive et que cette faute, qui lui a fait perdre une chance de récupérer des fonctions visuelles normales, engage sa responsabilité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que le décollement de rétine inférieure, en particulier à l'âge du requérant et en l'absence de myopie, est difficile à diagnostiquer ; que les symptômes que présentait le requérant, avant le 14 décembre 2004, pouvaient, en outre, être révélateurs d'une autre pathologie, l'uvéite ; que le caractère équivoque des symptômes constatés avant le 14 décembre 2004 est d'ailleurs confirmé par le Dr Lepori, dont le rapport a été établi à la demande du requérant ; que ce dernier ne conteste pas qu'il n'avait pas de prédispositions au décollement de rétine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que l'erreur de diagnostic aurait pu être évitée si le centre hospitalier avait procédé plus tôt aux examens adaptés ; que l'expert affirme, au contraire, que les examens et les prescriptions thérapeutiques ont été réalisés selon les données actuelles de la science et que, le décollement de rétine inférieure évoluant très lentement, il n'était pas anormal de ne procéder à une échographie que le 14 décembre 2004 ; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, l'erreur de diagnostic du centre hospitalier ne présentait pas un caractère fautif et n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute qui lui a fait perdre une chance de récupérer des fonctions visuelles normales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge de M. D...les frais de l'expertise ordonnée en référé, taxés et liquidés à la somme de 1121,65 euros par ordonnance du président du Tribunal du 26 février 2008 ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Metz-Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au centre hospitalier de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville. '' '' '' '' 4 12NC01925 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.