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12NC01945

CETATEXT000027684051 J5_L_2013_07_000001201945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/40/CETATEXT000027684051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2013, 12NC01945, Inédit au recueil Lebon 2013-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01945 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201659 du 6 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté du 2 août 2012 ordonnant son placement en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle des 25 avril et 2 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur la décision du 25 avril 2012 portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - il n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne l'a pas visé dans sa décision ; - il n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'existence de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine et a, ainsi, entaché sa décision d'erreur de droit ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a méconnu l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à 30 jours ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision du 2 août 2012 portant placement en rétention administrative : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu l'étendu de son pouvoir et a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas le placer en rétention administrative ; - il n'a pas caractérisé la nécessité de le priver de sa liberté constitutionnelle d'aller et venir, en méconnaissance des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'était pas nécessaire de le placer en rétention administrative ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. C...; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 octobre 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français:

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'illégalité du refus de séjour ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de sa décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, sans s'interroger sur la possibilité qu'il avait de régulariser la situation de M. C...en usant de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) "
  4. Considérant que, si le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas explicitement visé l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa décision, celle-ci ne saurait pour autant être regardée en l'espèce comme insuffisamment motivée, dès lors qu'il apparaît sans ambiguïté que ces dispositions étaient bien au nombre des considérations de droit qui en constituent le fondement ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade du 21 février 2011 au 18 février 2012 ; que, toutefois, par avis du 28 mars 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que, si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que le requérant ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi commis une erreur de droit ;
  7. Considérant, enfin, que si M. C...soutient, sans apporter de précision, que la décision portant obligation de quitter le territoire constitue une violation disproportionnée de son droit à une vie privée et familiale normale et que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il ne l'établit pas ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
  8. Considérant que, si M. C...entend demander à la Cour l'annulation de la décision du 25 avril 2012 accordant un délai de départ volontaire, il n'a toutefois présenté devant le tribunal aucune conclusion dirigée contre cette décision ; que, par suite, ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent, dès lors, être rejetées ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe soulevé par le requérant, tiré du défaut de motivation de la décision contestée, repose sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne seuls invoqués en première instance et présente ainsi le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge pour écarter les moyens tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge pour écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui précise " que, compte tenu du cas d'espèce (...) il n'y pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de ne pas le placer en rétention administrative ", que le préfet de Meurthe-et-Moselle a expressément fait le choix de placer M. C...en rétention administrative, et non de l'assigner à résidence, et n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
  14. Considérant qu'il est constant que M. C...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France, ne dispose d'aucun document d'identité ; que, s'il se prévaut d'une adresse fixe chez des amis, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à constituer une garantie de représentation effective ; qu'il ne produit aucune autre pièce de nature à établir qu'il présenterait des garanties de représentation effectives suffisantes pour bénéficier du régime de l'assignation à résidence ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en décidant de le placer en rétention administrative au regard des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC01945 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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