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13NC00057

CETATEXT000027684059 J5_L_2013_07_000001300057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/40/CETATEXT000027684059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2013, 13NC00057, Inédit au recueil Lebon 2013-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00057 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERRY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204421 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 août 2012 refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, de remettre son passeport et de se présenter à l'autorité administrative une fois par semaine et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de remise de passeport et astreinte de se présenter au service de la police de l'air et des frontières : - l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'astreinte, dont la durée n'est pas précisée, porte atteinte à la liberté d'aller et venir et est disproportionnée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - il n'a été mis en mesure de valoir ses observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant astreinte à se présenter aux services de police n'est pas motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée comme n'étant pas motivée en droit ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 février 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2013, présentée par le Préfet du Haut-Rhin ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 19 juillet 2012 que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne sont de nature ni à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, ni à établir qu'une intervention chirurgicale était programmée à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'exception de l'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10°, des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de 1'article L. 511-1 du même code: " 1- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (. ..) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. 1 La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5 ° du présent L sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. 1 L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu' aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
  5. Considérant que, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  6. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne ;
  7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 13 août 2012, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", et par le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que M. B...n'a pas établi que sa vie ou sa liberté étaient menacées en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reprend, en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision du préfet du Haut-Rhin du 13 août 2012 fixant le pays de destination serait entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de la décision portant obligation de remise de passeport et astreinte de se présenter au service de la police de l'air et des frontières :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : "L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son dé part." ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : "L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine." ;
  11. Considérant, d'une part, que, si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, qui est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  12. Considérant, d'autre part, que M. B...reprend, en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive 2008/115/CE et de ce que l'astreinte, dont la durée n'est pas précisée, porte atteinte à la liberté d'aller et venir et est disproportionnée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00057 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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