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13NC00095

CETATEXT000027684066 J5_L_2013_07_000001300095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/40/CETATEXT000027684066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2013, 13NC00095, Inédit au recueil Lebon 2013-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00095 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEVI-CYFERMAN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me C... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201713 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - alors qu'il vit en France depuis deux ans, s'est investi dans une association humanitaire et justifie de sa bonne intégration, le refus qui lui est opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est stéréotypée ; - il établit la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - il s'en remet aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ; - ses décision sont clairement motivées, alors même que l'arrêté comporterait des passages stéréotypés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié présentée par M. A... et précise sa situation familiale ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales repris en appel par M. A..., qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nancy ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé est de nationalité congolaise et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l'a pas accueilli ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°13NC00095 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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