CETATEXT000027684066 J5_L_2013_07_000001300095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/40/CETATEXT000027684066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2013, 13NC00095, Inédit au recueil Lebon 2013-07-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00095 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEVI-CYFERMAN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me C... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201713 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - alors qu'il vit en France depuis deux ans, s'est investi dans une association humanitaire et justifie de sa bonne intégration, le refus qui lui est opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est stéréotypée ; - il établit la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - il s'en remet aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ; - ses décision sont clairement motivées, alors même que l'arrêté comporterait des passages stéréotypés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.