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12VE01974

CETATEXT000027684101 J0_L_2013_07_000001201974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2013, 12VE01974, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01974 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LAMIRAND Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2012 et 8 avril 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Lamirand ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement N° 1109138 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Lamirand, avocat du requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient : - en premier lieu, que la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 18 octobre 2011 est insuffisamment motivée ; qu'elle ne fait pas apparaître d'éléments sur sa situation personnelle, ni sur les risques encourus dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas possible de contrôler les motifs de cette décision ; qu'elle ne comporte aucun élément de fait ; que la motivation est insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - en deuxième lieu que des menaces pèsent sur sa vie et sur sa liberté, qu'il encourt des risques qui l'exposent à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en troisième lieu que la décision d'éloignement est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - en quatrième lieu, qu'elle est entachée d'erreur de droit puisqu'à la lecture des dispositions de l'article L. 511-1 la décision d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire est une simple faculté pour l'administration ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru tenu de la prendre car cette obligation n'est nullement motivée ; - en cinquième lieu, qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

  1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais, né le 13 novembre 1981, relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'articles L. 713-1 du livre VII du même code : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ; que M. B...s'est vu refuser à deux reprises, le 26 août 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 14 juin 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de la qualité de réfugié ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait que rejeter sa demande de titre de séjour présentée en cette qualité ; que, dès lors, les moyens que M. B...fait valoir ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; Sur la légalité de la décision d'éloignement :
  3. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale M. B...ne peut exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision d'éloignement qui lui a été opposée ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B...et aurait méconnu le champ de sa compétence ;
  5. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B...;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 12VE01974 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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