CETATEXT000027684101 J0_L_2013_07_000001201974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2013, 12VE01974, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01974 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LAMIRAND Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2012 et 8 avril 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Lamirand ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement N° 1109138 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Lamirand, avocat du requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient : - en premier lieu, que la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 18 octobre 2011 est insuffisamment motivée ; qu'elle ne fait pas apparaître d'éléments sur sa situation personnelle, ni sur les risques encourus dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas possible de contrôler les motifs de cette décision ; qu'elle ne comporte aucun élément de fait ; que la motivation est insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - en deuxième lieu que des menaces pèsent sur sa vie et sur sa liberté, qu'il encourt des risques qui l'exposent à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en troisième lieu que la décision d'éloignement est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - en quatrième lieu, qu'elle est entachée d'erreur de droit puisqu'à la lecture des dispositions de l'article L. 511-1 la décision d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire est une simple faculté pour l'administration ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru tenu de la prendre car cette obligation n'est nullement motivée ; - en cinquième lieu, qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.