CETATEXT000027684105 J0_L_2013_07_000001203187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2013, 12VE03187, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03187 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BETTACHE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bettache, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106651 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bettache, avocat de la requérante, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B...soutient, en premier lieu, que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dans son article 12 ; qu'elle ne fait aucune appréciation pertinente des pièces communiquées par la requérante et que cette liste n'est pas reproduite dans la décision ; en deuxième lieu, que le préfet n'a pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte et qu'il doit être regardé comme adopté par une autorité incompétente ; en troisième lieu, que le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait puisque son enfant est scolarisé à l'école maternelle et sera scolarisé à l'école primaire ; que cette erreur a eu une influence sur le sens de la décision du préfet ; en quatrième lieu que les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; que la présence des deux parents auprès de l'enfant est essentielle et que le père voit son fils de manière quasi quotidienne ; que par l'effet du mariage de leur frère et soeur respectifs, les époux restent liés ainsi que l'enfant avec les deux familles ; que l'enfant ne connaît pas l'Algérie ; que cette décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle vit depuis près de neuf ans en France chez sa belle-soeur avec son fils et apprend le français ; qu'en l'espèce, l'atteinte à son droit issu de l'article 8 est disproportionnée au regard des buts poursuivis, puisque la maîtrise des flux migratoires ne devrait pas obliger Mme B...à vivre dans la clandestinité ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et sur celle de son fils ; qu'elle souhaite travailler et rester en France, ce qui permettrait à son fils d'être élevé par ses deux parents et de maintenir ses liens avec son père, qui est résident algérien en France ; que la décision d'éloignement est entachée d'incompétence car le préfet n'a pas pris de nouvel arrêté habilitant ses subordonnés à prendre cette décision à la suite de la réforme de décembre 2006 ; que cette décision n'est pas motivée alors que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dans son article 12 prévoit que ces décisions doivent être motivées en droit et en fait ; que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise que les obligations de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées est contraire aux objectifs de la directive ; que l'obligation de quitter le territoire se devait d'autant plus d'être motivée qu'elle ne prolonge pas le délai de départ volontaire d'un mois au regard de la situation personnelle de la requérante, présente en France depuis 8 ans, dont l'enfant est né et scolarisé en France ; que la décision de refus de séjour étant illégale, la décision d'éloignement est dépourvue de base légale ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Bettache ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.