← France

12VE03234

CETATEXT000027684107 J0_L_2013_07_000001203234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2013, 12VE03234, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03234 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET NAIM M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant au..., par Me Naïm, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1005914 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, qui a débuté avant le 11 août 2008 a excédé le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification, ne lui a été effectivement adressée que le 11 août 2009 ; - l'administration ne l'a jamais informé de la vérification de comptabilité de la société CTB ni des informations recueillies au cours de ce contrôle pour asseoir les redressements qui lui ont été notifiés de sorte qu'il n'a pu utilement demander communication de la proposition de rectification adressée à la société ; - l'examen de situation fiscale personnelle n'a pas revêtu un caractère contradictoire ; - sa mauvaise foi n'a pas été établie ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.A..., et aux termes d'une proposition de rectification en date du 10 août 2009, le service vérificateur a, d'une part, réintégré au revenu imposable de l'intéressé des années 2006 et 2007, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes regardées comme distribuées par la société CTB dont il était associé et, d'autre part, par application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office au titre de l'année 2007, plusieurs crédits bancaires dont l'origine est demeurée indéterminée ; que M. A...relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (... )/ Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) " ; que pour l'appréciation de la durée maximale prévue par ces dispositions, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, qui débute à réception de l'avis de vérification et à l'issue duquel l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification doit être regardé comme achevé à la date de l'envoi de la proposition ;
  3. Considérant que l'administration établit, par la production de l'accusé de réception correspondant, que le pli contenant l'avis d'examen contradictoire de la situation personnelle de M. A...a été distribué le 11 août 2008 ; que, dès lors que la proposition de rectification marquant la fin des opérations de contrôle a été établie et adressée à l'intéressé le 10 août 2009, lesdites opérations n'ont donc pas excédé la durée d'un an prévue par les dispositions précitées ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) " ;
  5. Considérant que la proposition de rectification du 10 août 2009, reproduisait notamment les motifs contenus dans celle adressée le 27 mai 2009 à la société CTB et, en particulier, contrairement à ce que soutient M.A..., mentionnait clairement la teneur des renseignements et documents obtenus lors du contrôle de la société et ayant conduit aux rehaussements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de contenir ces informations, ladite proposition de rectification aurait été établie en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales manque en fait ;
  6. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
  7. Considérant que, le 24 octobre 2008, M. A...a bénéficié d'un entretien avec le vérificateur relativement à sa situation familiale et patrimoniale ; que, par courrier en date du 29 avril 2009, dont le requérant a accusé réception le 2 mai suivant, l'administration a fixé un deuxième rendez-vous pour le 13 mai, que le contribuable a décliné par lettre du 5 mai, arguant, sans plus de précisions, de difficultés personnelles ; que l'administration lui a alors adressé, les 18 mai et 2 juin 2009, deux demandes d'éclaircissements et de justifications portant sur divers crédits bancaires enregistrés au cours de l'année 2007 à laquelle il n'a pas donné suite ; que M.A..., qui ne saurait, contre toute évidence, sérieusement prétendre qu'il n'a pas reçu la proposition d'entretien formulée le 29 avril 2009, et qui, alors que cet entretien n'a pu avoir lieu de son fait, ne s'est pas, par la suite, manifesté auprès du vérificateur n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé d'un débat contradictoire et ce, d'autant qu'il ne conteste pas, ainsi que le fait valoir l'administration, que l'entretien du 24 octobre 2008 a permis d'évoquer les points ayant fait l'objet des demandes de justifications précitées ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de la garantie découlant des dispositions mentionnées au point
  8. ne peut qu'être écarté ; Sur les pénalités :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) "
  10. Considérant que pour contester l'application aux rappels litigieux de la pénalité de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, M. A...se borne à soutenir que, n'étant pas de mauvaise foi, il n'a commis aucune faute ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et au demeurant non critiqués en appel ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 12VE03234 2 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.