CETATEXT000027684112 J0_L_2013_07_000001203237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2013, 12VE03237, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03237 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012 présentée pour la SA WENDEL, ayant son siège social 89 rue Taitbout à Paris
(75009), par Me Rheinhold, avocat ; La SA WENDEL demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104147 en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 480 832 euros en droits, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 avril 2006 ; 2° de prononcer la décharge sollicitée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - conformément aux principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne, les frais d'honoraires liés à la cession des titres de participation de la société Wheelabrator Allevard doivent être analysés comme des frais généraux ayant concouru à l'ensemble de son activité ; par suite, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais est intégralement déductible ; - en l'espèce, l'opération de cession se rattache à son activité économique et le produit de la cession en cause, réalisée en 2005, a été utilisé dès 2006 pour acquérir des participations dans les sociétés Materis et Deutsch ; - en outre, les honoraires litigieux n'ont pas été répercutés dans le prix de vente qui a été déterminé sur la base de la valeur de la société, ainsi qu'en atteste le contrat de cession ; - le service a d'ailleurs admis la déduction des dépenses en cause pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; - enfin, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir assorti le contrat de cession d'une mention spécifique et de ne pas avoir tenu une comptabilité analytique sauf à faire indument obstacle à l'exercice de ses droits à déduction, en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de neutralité de la TVA ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que la SA WENDEL, qui exerce une activité de holding mixte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 2004 au 30 avril 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 28 septembre 2007, le vérificateur a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des honoraires versés aux sociétés Triolet et Rothschild en contrepartie de services rendus dans le cadre de la cession des titres de la société Wheelabrator Allevard ; que la requérante relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été assignés au titre de la vérifiée, soit 480 832 euros en droits ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;
- Considérant que, lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; qu'il en va ainsi lorsque l'opération de cession des titres ne se réalise pas ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;
- Considérant que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction, elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, cette société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; que les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction ;
- Considérant, en premier lieu, que les factures émises par les sociétés Triolet et Rothschild respectivement les 7 octobre et 9 décembre 2005, soit d'ailleurs postérieurement à la réalisation de la cession, par la SA WENDEL, des titres de la société Wheelabrator Allevard, mentionnent, pour la première " closing intermédiaire du 6 octobre 2005 " et, pour la seconde " commission de succès " ; que ces libellés font clairement apparaître que les prestations en cause étaient inhérentes à la cession elle-même ;
- Considérant, en second lieu, que la SA WENDEL soutient que les dépenses litigieuses n'ont pas été intégrées dans le calcul du prix de cession ; que, toutefois, en se bornant, à l'appui de cette allégation, à indiquer que le prix, à partir duquel s'est engagée la négociation avec l'acheteur, a été déterminé par un multiple appliqué aux résultats minoré des dettes de l'entreprise cédée, l'appelante n'établit pas que le prix finalement retenu pour la réalisation de la cession aurait été arrêté sur le seul fondement de la valeur économique de la société ; qu'une telle circonstance ne ressort pas davantage des termes du contrat de vente lequel, contrairement à ce que soutient la requérante en se référant notamment aux paragraphes 5.5, 6.4 et 7.5 de ce document, d'une part ne recèle aucune précision sur les modalités de détermination du prix de cession, fixé de manière globale, et d'autre part, ne comporte aucune stipulation expresse relative aux frais et honoraires engagés dans le cadre de l'opération ; qu'enfin, la SA WENDEL n'est pas fondée à faire valoir que, faute de pouvoir apporter la preuve qui lui incombe, elle serait indûment privée de l'exercice de ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de neutralité de la TVA, dès lors que, par eux-mêmes, ces principes ne font pas obstacle à ce que le contribuable justifie de l'existence et de l'étendue de ses droits à déduction dans les conditions rappelées au point
- ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les honoraires litigieux ne pouvaient être regardés comme des frais généraux se rattachant aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques exercée par la SA WENDEL comme assujettie et a, par suite, remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces honoraires, peu importe à cet égard que lesdits honoraires aient été admis en déduction du résultat de la société imposable à l'impôt sur les sociétés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA WENDEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA WENDEL est rejetée. '' '' '' '' 12VE03237 2 19-06-02-08-03-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.