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12VE03817

CETATEXT000027684118 J0_L_2013_07_000001203817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2013, 12VE03817, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03817 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET VALLOIS M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Vallois, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109014 du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'apportait pas la preuve des violences psychologiques exercées par son conjoint et d'en avoir informé le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de régulariser sa situation, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que sa décision risquait d'entraîner, et aurait dû prendre en compte les violences dont elle a été victime de la part de son conjoint et dont il avait été informé par de multiples courriers ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant sa demande de certificat de résidence au seul motif que la communauté de vie était rompue ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne entrée en France à l'aide d'un visa " famille de français " le 14 avril 2009, à l'âge de vingt-quatre ans, fait appel du jugement du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juin 2011 rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien " conjoint de français ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, par un mémoire, enregistré le 10 juin 2013, Mme B...a indiqué à la Cour que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui avait délivré un certificat de résidence algérien ; que lesdites conclusions sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même, s'agissant des conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de Mme B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vallois de la somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juin 2011, ni sur les conclusions présentées par Mme B...à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Vallois la somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 12VE03817 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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