CETATEXT000027684122 J0_L_2013_07_000001203888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2013, 12VE03888, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03888 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LADJOUZI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par Me Ladjouzi, avocat; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1205633 en date du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée - elle révèle que le préfet s'est à tort abstenu d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - la décision en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent depuis dix ans et France et qu'il y a noué de fortes attaches ; - la mesure d'éloignement litigieuse est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 29 mai 2013 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signé par MmeA..., directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet en date du 16 juin 2012 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été édictée par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant que cette décision mentionne que M.C..., titulaire d'une carte de résident de longue durée CE délivrée par les autorités espagnoles ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la situation de l'emploi dans le métier pour lequel il postule ainsi qu'il ressort de l'avis du 7 décembre 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en outre, elle relève que l'intéressé ne peut pas plus prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dès lors que son épouse réside régulièrement en Espagne et, qu'au surplus, ses parents et ses frères résident au Maroc ; que la décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait à tort crû lié par l'avis précité du directeur régional des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation ;
- Considérant que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain susvisé, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; qu'il en résulte qu'à supposer même qu'il ait entendu le faire, M. C...ne peut, en tout état de cause, invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ";
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) " ; que M. C...qui ne justifie ni même n'allègue disposer d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M C...soutient qu'il réside en France depuis le 12 avril 2001, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'en revanche, il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet que son épouse, également titulaire d'une carte de résident de longue durée CE délivrée par les autorités espagnoles, réside en Espagne et qu'au surplus, ses parents et ses frères résident au Maroc, de sorte que toutes ses attaches familiales proches se situent à l'étranger ; que , dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant portée une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles énumèrent auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces articles ; que M. C...n'établissant pas qu'il entrerait dans les prévisions de l'un au moins de ces articles, le préfet n'était par conséquent pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. C...n'établit pas qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, pour ce motif, édicter la mesure d'éloignement contestée ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé n'établit pas davantage que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, que pour les motifs exposés au point
- ci-dessus, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 12VE03888 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.