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12VE03889

CETATEXT000027684124 J0_L_2013_07_000001203889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2013, 12VE03889, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03889 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUDJELLAL M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200587 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen, par le préfet, de sa situation au regard de son activité professionnelle ; - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivé, à la fois au regard de son droit au séjour sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et vis-à-vis de son activité professionnelle, et au regard de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné attentivement sa demande, notamment au regard de son activité professionnelle qu'il n'a pas prise en compte ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté certaines pièces aux motifs qu'elles étaient insuffisamment probantes et ont considéré qu'elle n'apportait à l'appui de sa requête que des attestations émanant de personnes privées ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien en rejetant les preuves de sa présence durant plus de dix ans en France ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre sur ce fondement ; - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence algérien qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 29 mai 2013 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les observations de Me Boudjellal, pour MmeB... ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2013, présentée par Me Boudjellal, pour MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne entrée en France à l'aide d'un visa Schengen le 12 mars 1999, à l'âge de trente-sept ans, fait appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 janvier 2012 rejetant sa demande de certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'appui de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...réside habituellement en France depuis 1999, ainsi qu'en témoignent les très nombreux certificats médicaux et autres éléments qu'elle produit pour justifier de sa durée de présence ; qu'en outre, et bien que sa mère réside toujours en Algérie, ses cinq frères et soeurs sont français, de sorte que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve sur le territoire français ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 janvier 2012, pour les motifs susmentionnés, implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " à MmeB... ; qu'il y a lieu d'en prescrire la délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement 1200587 en date du 22 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 9 janvier 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE03889 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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