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12VE03978

CETATEXT000027684130 J0_L_2013_07_000001203978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2013, 12VE03978, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03978 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET SCP BELOT-LAFITAN M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la SCI LE VILLAGE, ayant son siège au 3 rue du Fort de la Briche à Saint Denis

(93200), par Me Belot, avocat ; La SCI LE VILLAGE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109632 en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant d'octobre 2006 à septembre 2008 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; 2° de prononcer la décharge sollicitée ; Elle soutient que : - les véhicules Citroën C3 et Toyota land Cruiser ne son pas soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés dès lors qu'ils sont aménagés en camionnettes ; - c'est à juste titre qu'elle a constitué une provision de 76 224 euros pour dépréciation de la totalité de son terrain situé à Asnières-sur-Seine du fait de son occupation par un transformateur EDF et compte tenu de l'échec des négociations en vue du rachat de la parcelle par cette société ; - elle était également fondée à constituer une provision pour grosses réparations, à hauteur de 234 950 euros, en vue de la remise en état d'un terrain mis à sa disposition par la commune de Gennevilliers gratuitement jusqu'au 30 juin 2008 puis moyennant une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à juin 2010 ; en effet, ladite provision est justifiée par l'obligation contractuelle de réalisation des travaux de remise en état peu importe que ceux-ci soient effectuées en juin 2008 ou en juin 2010 ; en outre, la jurisprudence considère que la déductibilité des provisions ne dépend pas d'un calendrier de réalisation mais du degré de probabilité de la dépense future ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de ses exercices clos en 2007 et 2008 de la SCI LE VILLAGE, qui exerce une activité de location, en particulier, de terrains et aux termes d'une proposition de rectification en date du 12 février 2010, le service vérificateur a assigné à la contribuable, d'une part, des rappels en matière de taxe sur les véhicules de sociétés à raison de deux véhicules dont elle était propriétaire et, d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés procédant notamment de la remise en cause de deux provisions apparaissant au passif du bilan d'ouverture de l'exercice 2007 ; que la SCI LE VILLAGE relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été ainsi assujettie et des pénalités correspondantes ; Sur les rappels de taxe sur les véhicules de société :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 E de l'annexe II audit code : " La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante. "
  3. Considérant que, si la SCI LE VILLAGE soutient que les véhicules de marques et de types Citroën C3, utilisés du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008, et Toyota Land Cruiser, utilisés du 17 juillet 2007 au 30 septembre 2008, dont elle était propriétaire étaient aménagés en camionnette, non seulement elle n'apporte aucune commencement de preuve à l'appui de cette allégation mais, surtout, et en tout état de cause, elle ne conteste pas qu'ils étaient tous deux immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la requérante a été soumise à raison desdits véhicules et au titre des périodes d'imposition s'étendant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 puis du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 à la taxe instituée par les dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts ; Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  5. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; En ce qui concerne la provision pour dépréciation de terrain :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au CGI : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'articles 39 du code général des impôts. "
  7. Considérant que, par acte unique du 6 mai 1999, la SCI LE VILLAGE a acquis un terrain composé de deux parcelles situées respectivement sur les commune de Gennevilliers et d'Asnières-sur-Seine ; qu'elle a, par la suite, comptabilisé une provision d'un montant de 76 224 euros, maintenue au bilan d'ouverture de l'exercice 2007, correspondant au coût d'acquisition de la parcelle sis à Asnières-sur-Seine au motif que cette dernière était inexploitable en raison de la présence d'un transformateur EDF, et qu'en dépit de ses tentatives, elle n'a pu négocier avec cette société le rachat du terrain ; que, toutefois, dès lors qu'il est constant que le transformateur était déjà implanté sur la parcelle en cause à la date de son acquisition, l'échec des négociations en vue de sa revente ne saurait être regardé comme un évènement rendant probable une dépréciation, au surplus totale, de la valeur de ladite parcelle ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que, faute d'un tel évènement, la provision en litige avait été irrégulièrement constituée et l'a rapportée aux résultats de l'exercice clos en 2007 par la requérante ; En ce qui concerne la provision pour remise en état d'un terrain :
  8. Considérant qu'en vertu d'une convention conclue le 22 juillet 2003 avec la commune de Gennevilliers, la SCI LE VILLAGE a été autorisée à occuper, à titre gratuit, à compter du 1er juillet 2003 un terrain communal sis 203, avenue des Grésillons pour une durée d'un an renouvelable expressément à la demande du preneur ; que cette convention stipulait par ailleurs qu'au-delà d'une durée de cinq ans, la mise à disposition du terrain donnerait lieu au versement d'une redevance ; qu'en application de cette stipulation, une nouvelle convention en date du 19 novembre 2009, a prolongé la poursuite de l'occupation pour la période d'août 2008 à juin 2010 moyennant une redevance mensuelle de 1 450,87 euros ; que, dès son exercice clos en 2003, la SCI LE VILLAGE a comptabilisé une provision pour de grosses réparations d'un montant de 234 950 euros, apparaissant toujours au passif du bilan d'ouverture de l'exercice 2007, destinée à couvrir son obligation contractuelle de remise en état du terrain à son départ des lieux ; que, toutefois, et alors même qu'elle revêtait un caractère précaire, il n'est pas établi ni même allégué qu'au cours de l'exercice de constitution de la provision en litige, pas plus d'ailleurs qu'au cours de l'exercice 2007, la commune de Gennevilliers ait, de quelque manière que ce soit, manifesté son intention de mettre un terme à l'occupation de la parcelle en cause ou de ne pas la renouveler à l'échéance ; qu'au demeurant, cette occupation s'est même poursuivie au-delà du 30 juin 2008 contre versement d'une redevance, conformément à la possibilité expressément ouverte par les stipulations de la convention du 22 juillet 2003 ; que, dans ces conditions, la SCI LE VILLAGE, qui se borne à invoquer, de manière générale, son obligation de remise en état du terrain au terme de son occupation, et ce, quel que soit ce terme, ne justifie pas, par un événement précis en cours à la clôture de l'exercice de comptabilisation de la provision, de la probabilité, et non simplement de l'éventualité, de devoir supporter la charge correspondante ; que, par suite, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des dispositions précitées du 5° du
  9. de l'article 39 du code général des impôts que le service a remis en cause la déductibilité de la provision litigieuse et l'a ainsi réintégrée aux bénéfices de la SCI LE VILLAGE au titre de l'exercice clos en 2007 ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LE VILLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI LE VILLAGE est rejetée. '' '' '' '' 12VE03978 2 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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