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13VE00100

CETATEXT000027684132 J0_L_2013_07_000001300100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2013, 13VE00100, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00100 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HANAU M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présenté pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hanau, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206010 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - dès lors qu'il lui était loisible de solliciter un changement de statut, le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - titulaire d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail, il remplit les conditions posées par cet article ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa bonne intégration en France où il est présent depuis novembre 2009 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant de nationalité tunisienne, relève appel, du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet du Val-d'Oise rejetant ladite demande, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne, en particulier, que M. B..., entré en France le 7 novembre 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " travailleur temporaire" valable du 26 octobre 2009 au 26 octobre 2010, ne peut bénéficier des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que son contrat de travail initial relève de la procédure spécifique visée à l'article 2.3.1 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif à l'échange des jeunes professionnels, l'intéressé devant regagner son pays d'origine à la fin de son contrat ; qu'elle relève, par ailleurs, que le requérant ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses parents et une partie de sa fratrie résident dans son pays d'origine ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 susvisé : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.1 du qu'aux termes de l'article 2.3.
  4. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne susvisé, entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " Les deux Parties conviennent de favoriser la mobilité des jeunes entre les deux pays et de leur permettre, à l'issue de leur séjour, de revenir dans leur pays d'origine avec, si possible, une promesse d'embauche. Elles conviennent d'organiser dans ce cadre des opérations de vulgarisation concernant l'Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé le 4 décembre 2003 (...) / La durée d'emploi du jeune professionnel est portée à 24 mois si l'intéressé présente à l'appui de sa candidature un projet professionnel de retour élaboré avec l'appui de l'organisme public compétent de son pays (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que ces dernières ne sauraient être regardées comme permettant à un jeune professionnel ni de prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée dans l'Etat d'accueil, ni, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, à poursuivre son séjour dans cet Etat ;
  5. Considérant que M. B..., qui était titulaire d'un titre de séjour " travailleur temporaire ", valable du 26 octobre 2009 au 26 octobre 2012, délivré dans le cadre l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels susvisé, en vue d'exercer durant un an le métier de maçon au sein de l'entreprise CRD Conseil Rénovation Déco, a sollicité, à l'expiration de ce titre, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, afin d'occuper un emploi à durée indéterminée au sein de la société Europ'sol ; qu'alors au demeurant que l'intéressé s'était engagé, en application de l'article 3 de l'accord du 4 décembre 2003, à ne pas poursuivre son séjour en France au terme de la période pendant laquelle il a été employé en qualité de " jeune professionnel ", le préfet du Val-d'Oise a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. B... était entré en France dans le cadre de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 pour refuser de lui délivrer la carte de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'ainsi, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 3 des accords franco-tunisien des 17 mars 1988 et 4 décembre 2003 en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en qualité de salarié ;
  6. Considérant, enfin, que M. B...fait valoir qu'entré en France en novembre 2009, il justifie d'une intégration professionnelle ; que, toutefois, eu égard, d'une part, au caractère récent de sa présence en France, au demeurant sous couvert d'un tire de séjour par nature temporaire, d'autre part, à la circonstance qu'âgé de 28 ans, il est célibataire et sans charges de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où il n'est pas allégué qu'il ne pourrait normalement poursuivre sa vie, la décision litigieuse ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen soulevé par M. B...et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui lui a été opposée serait entachée d'incompétence ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  9. Considérant que si les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à M. B...comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, notamment, la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 13VE00100 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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