CETATEXT000027684146 J1_L_2013_07_000001103592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684146.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 04/07/2013, 11PA03592, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03592 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BALLET M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu, d'une part, la requête, enregistrée par télécopie le 3 août 2011 et régularisée le 4 août 2011 par la production de l'original, d'autre part, le mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 2011, présentés pour M. D...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0910655, 1004077 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes qui tendaient à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C...exerçait depuis l'année 1995 l'activité de pharmacien en association avec MmeB..., sa tante, au sein de la société en nom collectif " Pharmacie des Belles Feuilles ", qui exploitait la pharmacie du même nom à Paris
(75016); que Mme B...détenait 20 000 des 25 000 parts composant le capital social de la société et M. C...les 5 000 parts restantes ; que, par acte notarié du 10 janvier 1999, Mme B...a fait donation à M. C...de la nue-propriété de 19 900 de ses parts et s'est engagée à acquitter les droits de mutation, d'un montant de 882 999 euros ; qu'à la suite, toutefois, du décès de MmeB..., survenu le 12 avril 1999, le paiement des droits de mutation a été mis à la charge de M.C..., en qualité d'héritier et de légataire universel ; que ce dernier a opté pour le paiement différé et fractionné de ces droits selon un échéancier couvrant la période du 10 février 2004 au 10 août 2013 ; qu'au titre des années 2006, 2007 et 2008 en litige, M. C...a acquitté des droits pour des montants respectifs de 95 381, 94 860 et 93 889 euros ; qu'il a déduit ces montants de ses recettes professionnelles des années concernées et que l'administration a refusé cette déduction au motif que le contribuable étant devenu propriétaire des parts par l'effet de la donation, les droits de mutation qu'il avait ultérieurement acquittés en tant qu'héritier à la suite du décès de la donatrice n'étaient pas la contrepartie de l'acquisition des parts et constituaient dès lors, non une dépense engagée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, mais une dépense privée non déductible ; que M. C...demande l'annulation du jugement du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 soient réduites en conséquence de la déduction de ses bases imposables du montant des droits de mutation acquittés ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; que les droits de mutation à titre gratuit acquittés par un contribuable en qualité d'héritier ou de donataire de la nue-propriété de biens ou de droits qui ont par nature un caractère professionnel constituent, pour ce dernier, une charge déductible de ses revenus professionnels ; que, d'autre part, aux termes de l'article 151 nonies du même code : " I Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment, pour l'application des articles 38,72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession (...) " ;
- Considérant que la société en nom collectif " Pharmacie des Belles Feuilles ", au sein de laquelle M. C...exerce son activité de pharmacien, est une société de personnes dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au nom de chacun de ses associés ; que, par suite, les parts détenues par ces derniers dans la société constituent des éléments d'actif professionnel par nature et que les droits de mutation à titre gratuit supportés par M. C..., que ce soit en qualité d'héritier ou de donataire, sont nécessairement la contrepartie de l'acquisition de cet élément d'actif ; que ces droits sont en conséquence déductibles de ses revenus, dès lors qu'ils ont été acquittés en vue de l'acquisition et de la conservation de ces derniers ; qu'est par suite sans influence sur la déductibilité des droits la circonstance invoquée par l'administration, selon laquelle en vertu de l'article 751 du code général des impôts M. C...était déjà propriétaire des parts transmises avant le décès de sa tante, dès lors que les dispositions de cet article sont relatives à la détermination de l'actif successoral et au fait générateur de la transmission d'un bien du patrimoine privé du défunt dans celui de l'héritier et sont dès lors sans incidence sur la déductibilité des droits de mutation portant sur un élément d'actif professionnel par nature ; qu'il en va de même du fait qu'en raison de l'extinction de l'usufruit des parts, consécutif au décès de la donataire, les droits acquittés lui ont permis d'acquérir la totalité des parts de cette dernière ;
- Considérant, enfin, que la circonstance, également invoquée par l'administration, selon laquelle la donation a été consentie à M.C..., non, en avance d'hoirie mais par préciput et que son montant n'a dès lors pas été rapporté à l'actif successoral, est en elle-même dépourvue de toute incidence sur la déductibilité par le donataire des droits de mutation qu'il a acquittés en vue de l'acquisition d'un élément d'actif affecté à l'exercice de sa profession ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros à titre de remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 09106555, 1004077 du 20 juin 2011 est annulé. Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. C...des années 2006 à 2008 sont réduites des sommes respectives de 95 381 euros, 94 860 euros et 93 889 euros. Article 3 : M. C...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2008 correspondant à cette réduction des bases d'imposition. Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 11PA03592 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.