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12PA01514

CETATEXT000027684153 J1_L_2013_07_000001201514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684153.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 04/07/2013, 12PA01514, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01514 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 4 avril 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Villa Saint-Louis, dont le siège est 5, impasse Chausson à Paris

(75010), par MeA... ; la société Villa Saint-Louis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015718 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
  1. Considérant que dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur l'année 2003, de la société à responsabilité limitée Villa Saint-Louis, l'administration a assujetti cette société, au titre de cette année, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi qu'à une cotisation additionnelle à cet impôt en conséquence, d'une part, de la remise en cause de son droit d'imputer ses déficits afférents aux années antérieures ainsi que ses amortissements réputés différés, d'autre part, de la réintégration dans ses bases imposables d'un passif injustifié ; qu'elle a assorti les redressements résultant de la réintégration d'un passif injustifié des pénalités pour absence de bonne foi ; que la société Villa Saint-Louis fait appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ; Sur la remise en cause du droit d'imputer les déficits antérieurs et les amortissements réputés distribués :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : " (...)
  3. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise(...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Villa Saint-Louis, dont l'objet social était " l'acquisition, la location, la gestion, la construction et la vente de tous ensembles ou biens immobiliers ", a acquis, le 21 avril 1994, l'immeuble situé 5 impasse Chausson à Paris (10ème), qui abritait son siège social, en vue de le reconstruire et de le commercialiser selon les modalités de la loi dite " Méhaignerie " ; qu'après achèvement des travaux, l'immeuble a comporté 13 appartements et 13 parkings ; qu'ayant entendu commercialiser les appartements sous forme de vente à temps partagé, (time share), la société a fait successivement apport à la société civile d'attribution de jouissance (SCA) Résidence Villa Saint-Louis, le 15 mai 1998, de l'usufruit des 13 appartements pour 30 ans, puis, le 5 octobre 1999, de la nue-propriété de ces appartements pour 99 ans ainsi que du complément d'usufruit afférent à la même période ; que la SCA Résidence Villa Saint-Louis est alors devenue propriétaire de la totalité des 13 appartements pour une durée de 99 ans et qu'en contrepartie la requérante est devenue détentrice de 99,99% du capital de cette dernière société ; qu'à la suite de ces opérations, l'activité de la requérante s'est limitée à la gestion de sa participation dans sa filiale et que son chiffre d'affaires qui s'était élevée aux montants respectifs de 500 905 F et de 437 068 F en 1997 et 1998, est devenu nul en 1999 alors que pour cette dernière année le chiffre d'affaires de la SCA s'est élevé à 662 263 F ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, a estimé que la société requérante avait cessé son activité et lui a, pour ce motif, refusé le droit d'imputer sur ses résultats imposables de l'année 2003 les déficits constitués antérieurement aux opérations d'apport et les amortissements réputés distribués ; que la circonstance selon laquelle les apports à la SCA auraient été rendus nécessaires par la réglementation des ventes " time share " est sans incidence sur la perte de son droit au report des déficits des années antérieures et des amortissements ; Sur la réintégration d'un passif injustifié :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'en application de ces dispositions il appartient aux contribuables de justifier de la régularité de celles de leurs écritures de passif qui minorent leurs résultats imposables ; qu'il en va ainsi, notamment, des inscriptions à un compte courant d'associé et des emprunts inscrits au passif de leur bilan ;
  6. Considérant qu'au 31 décembre 2003 le compte courant ouvert dans la comptabilité de la société requérante au nom de la société de droit luxembourgeois Matterhorn Immobilière SA, qui possédait 99% de ses parts, était créditeur d'un montant de 2 554 520 euros ; que la société Villa Saint-Louis n'a pu justifier la réalité de sa dette envers cette société et n'a produit aucun contrat de prêt, alors qu'elle faisait état d'un prêt qui lui aurait été consenti par cette dernière, en vue de la construction et de l'entretien de l'immeuble ; que si, dans ses dernières écritures, elle produit des documents bancaires en vue de justifier l'existence de ce prêt, ces pièces, en l'absence notamment de concordance entre les montants, ne sont pas susceptibles de corroborer ses affirmations ; qu'ainsi, la requérante ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa dette envers la société Matterhorn Immobilière SA ; Sur les pénalités :
  7. Considérant que la proposition de rectification du 15 novembre 2005 adressée à la société requérante expose que le passif lié aux soldes créditeurs des comptes courants n'est ni réel ni exigible du fait de l'absence de tout justificatif tel que contrat de prêt ou tableau d'amortissement et que le fait d'inscrire au passif du bilan une dette injustifiée révèle un comportement pour lequel la bonne foi de l'entreprise ne peut être admise ; que cette proposition ajoute que le redressement en cause est de même nature que celui notifié à l'issue d'une précédente vérification ; qu'ainsi, l'administration a régulièrement motivé en fait et en droit les pénalités de mauvaise foi mises à la charge de la requérante ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Villa Saint-Louis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a répondu à tous les moyens invoqués par la requérante, a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Villa Saint-Louis est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA01514 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.

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