CETATEXT000027684157 J1_L_2013_07_000001201998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684157.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 04/07/2013, 12PA01998, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01998 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ FERRANDINI M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1013875, 1018814 du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant qu'au titre de l'année 2005, M.B..., associé de la société Emeraude, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale en conséquence de la taxation entre ses mains de revenus distribués constitués par des sommes inscrites au débit d'un compte courant d'associés dont il était co-titulaire dans cette société ; qu'il fait appel du jugement de 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ; qu' aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l' article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; que pour être régulière au regard de ces dispositions, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
- Considérant que la proposition de rectification du 18 décembre 2008 adressée à M. B... mentionne l'impôt concerné, l'année d'imposition, et la base des impositions ; qu'elle indique également le motif du redressement, en précisant notamment que la vérification de comptabilité de la société Emeraude dont M. B...est associé a mis en évidence que le compte courant d'associé qu'il possède dans cette société présentait un solde débiteur de 59 238 euros, dont elle donnait le détail, et qu'en vertu de l'article 111 a du code général des impôts, ce solde constituait un revenu distribué ; qu'ainsi cette proposition de rectification, qui permettait au contribuable de faire valoir ses observations, était motivée conformément aux dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales n'est pas fondé et doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions contestées :
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personne ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au 31 décembre 2005 le compte courant ouvert dans la comptabilité de la société Emeraude au nom de ses associés parmi lesquels M. B... présentait un solde débiteur de 59 238 euros ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir imposé ce dernier sur la totalité de cette somme, l'administration a, dans le cadre de l'instruction de sa réclamation préalable, limité l'imposition à la somme de 28 735 euros regardée comme personnellement appréhendée par l'intéressé, dès lors que ce dernier avait justifié, en particulier par la production de copies de chèques émis par la société Emeraude, qu'il n'avait été réellement bénéficiaire que de ce dernier montant ; qu'ainsi, en se fondant sur ces éléments, l'administration établit qu'il a personnellement appréhendé la part des revenus réputés distribués, inscrits au débit d'un compte collectif d'associés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA01998 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.