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12PA02016

CETATEXT000027684159 J1_L_2013_07_000001202016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684159.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 04/07/2013, 12PA02016, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02016 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MADRID M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804189/3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'au titre de l'année 2004, Mme C...a souscrit une déclaration de revenus mentionnant la perception d'une somme de 15 450 euros à titre de revenus de capitaux mobiliers à laquelle était attaché un avoir fiscal de 5 150 euros ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier, le service a majoré cette somme de celle de 168 300 euros incluant un avoir fiscal de 56 100 euros correspondant au montant des dividendes que la société C...avait déclaré avoir versée à l'intéressée ; qu'il a assujetti MmeC..., au titre de la même année, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale impliquées par ce rehaussement de bases ; que Mme C...fait appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
  3. Considérant que la proposition de rectification du 13 mars 2007 adressée à Mme C... mentionne l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base des rehaussements effectués ; qu'elle mentionne également le motif du redressement, en précisant les raisons pour lesquelles les sommes déclarées par la société C...constituaient pour la contribuable des revenus imposables ; qu'ainsi cette proposition de rectification, qui n'avait pas à spécifier le détail du rehaussement, était motivée conformément aux dispositions précitées ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  5. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande (...) " ; que l'administration a, dans la propositions de rectification, suffisamment informé Mme C...de l'origine et de la teneur des documents qu'elle avait obtenus en indiquant qu'elle avait eu connaissance du versement de la somme de 168 300 euros par la déclaration de la société SAS C...dont le siège était 23 rue Brulefer à Montreuil ; que ces mentions permettaient à la contribuable, de demander communication des documents contenant les renseignements obtenus par le service ; que MmeC..., n'a pas demandé que ces documents lui soient communiqués avant la mise en recouvrement des impositions ; que la circonstance que l'administration n'a pas fait droit à la demande de la requérante de communication de ces documents ultérieurement est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont en principe le caractère de revenus ; qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 112 200 euros était inscrite en 2004 au crédit du compte courant d'associée de Mme C...dans la SAS C... ; que, si la requérante fait valoir que la trésorerie de la société ne permettait pas le paiement de cette somme, il résulte cependant de l'instruction que cette société disposait de capitaux propres importants et que son résultat net était positif à la fin de l'année 2004 alors que l'état de cessation de paiement invoqué n'est intervenu qu'en 2006 ; qu'ainsi la requérante, qui, dès lors que la somme était inscrite au crédit de son compte courant, ne peut utilement faire valoir que le montant des dividendes devrait être limité pour tenir compte du pourcentage de sa participation dans la société, n'établit pas que la somme en cause était indisponible ; qu'enfin la différence entre le montant figurant au crédit du compte et celui du rehaussement de bases correspond au montant de l'avoir fiscal attaché à la nouvelle base ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment le respect du contradictoire et des droits de la défense, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de l'Etat des dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA02016 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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