CETATEXT000027684161 J1_L_2013_07_000001202017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/41/CETATEXT000027684161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 04/07/2013, 12PA02017, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02017 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET JURISOPHIA M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0809192/7 du 8 mars 2012 en tant que le Tribunal administratif de Melun après avoir prononcé une décharge partielle des impositions a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2003 et 2004 et à l'issue duquel l'administration, au titre de ces deux années, d'une part l'a taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de crédits bancaires injustifiés regardés comme des revenus d'origine indéterminée, d'autre part, l'a imposé selon la procédure contradictoire à raison de revenus distribués sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'elle a majoré les redressements correspondant à la taxation des revenus d'origine indéterminée des pénalités pour manquement délibéré et ceux correspondant à l'imposition des revenus distribués des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que, saisi par l'intéressé d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale impliquées par ces redressements et des pénalités correspondantes, le Tribunal administratif de Melun l'a déchargé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale assises sur les revenus d'origine indéterminée et des pénalités pour manquement délibéré qui les assortissaient, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. A...fait appel de ce jugement en ce qu'il a laissé à sa charge la fraction de ces mêmes impositions assises sur les revenus distribués et les pénalités pour manoeuvres frauduleuses correspondantes ; Sur les droits :
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes " ;
- Considérant que les revenus distribués en cause sont constitués, d'une part, de dépenses personnelles de M. A...prises en charge par la société ESCMI dont il est le gérant, d'autre part, de deux factures, regardées comme fictives par le service, qui avaient été comptabilisées par cette société et dont le montant a été porté au crédit du compte courant d'associé de M. A...dans la société ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la proposition de rectification du 2 août 2006 adressée à M. A...que les dépenses en cause prises en charge par la société ESCMI correspondaient à la location d'un véhicule personnel ainsi qu'à des dépenses d'assurance, de loyer et de mensualités de crédit-bail pour deux véhicules personnels ; que, compte tenu de la nature non contestée de ces dépenses, l'administration établit leur appréhension par le contribuable ;
- Considérant, en second lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé constituent en principe des revenus distribués ; que M. A...ne conteste pas que les montants des deux factures en cause étaient inscrites au 31 décembre de chacune des deux années concernées au crédit de son compte courant d'associé dans la société ESCMI ; qu'en se fondant sur la circonstance pas davantage contestée que M. A...était le gérant de cette société, l'administration établit l'appréhension par ce dernier des revenus correspondants à ces montants ; Sur les pénalités :
- Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la société ESCMI, le vérificateur a constaté que cette société avait comptabilisé en charges les montants hors taxes de 55 664 euros en 2003 et de 54 007 euros en 2004 figurant sur deux factures fictives et que ces sommes avaient été respectivement portées, les 31 décembre 2003 et 2004, au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A...dans la comptabilité de la société ; que le service relève également que l'inscription de ces sommes a eu pour effet de rendre nul et en conséquence non imposable le solde du compte courant de M.A..., alors que ce compte avait été constamment débiteur au cours des 2 années concernées ; que les procédés ainsi mis en oeuvre par M. A...en sa qualité de gérant de la société ont eu pour effet de réduire la matière imposable et d'égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle ; que, dans ces conditions, l'administration établit le bien fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui majorent les droits rappelés ; Sur le montant des dégrèvements prononcés par l'administration :
- Considérant que le moyen tiré de ce que les dégrèvements prononcés par le service en exécution du jugement attaqué ne seraient pas conformes à ce jugement, est en tout état de cause inopérant dans le cadre de la présente requête, relative à l'assiette des impositions contestées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir invoquées par le ministre que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas fondé le rejet des conclusions de la demande en décharge des pénalités sur un motif différent de celui qui leur avait été assigné par l'administration, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA02017 Classement CNIJ : C 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).